Réf. : Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-14.202, F-P+B+I (N° Lexbase : A3820Y9D)
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par Marie Le Guerroué
le 24 Avril 2019
► Est soumise à la prescription biennale la demande d'un avoué en fixation de ses frais dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 avril 2019 (Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-14.202, F-P+B+I N° Lexbase : A3820Y9D ; v., déjà, Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-15.013, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4644NEQ).
En l’espèce, l'avoué avait représenté un client dans une procédure de divorce devant une cour d'appel. Un certificat de vérification des dépens avait été rendu exécutoire à l'encontre de celui-ci le 22 avril 2016 et que deux saisies attributions ont été pratiquées sur ses comptes le 2 juin 2016. Il avait contesté ces saisies devant le juge de l'exécution en invoquant notamment la prescription de la créance de l'avoué.
Pour dire que la créance de l'avoué n'était pas prescrite et valider la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2016 entre les mains d’une banque, l'arrêt relevait que les dispositions de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) et celles de la loi du 24 décembre 1897 s'appliquaient au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et retenaient une courte prescription uniforme de cinq ans, que ces règles spéciales de prescription en matière de frais tarifés d'avoués dérogeaient à la prescription biennale du Code de la consommation et que l'action en paiement qui avait commencé à courir le 27 octobre 2011, n'était pas prescrite au jour de la saisie pratiquée le 2 juin 2016.
Mais pour la Haute juridiction, qui rend sa décision au visa des articles L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T) et 2224 du Code civil, en statuant ainsi alors qu'est soumise à la prescription biennale du premier texte précité la demande d'un avoué en fixation de ses frais dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, la cour d'appel, qui relevait que le client avait été représenté par l'avoué pour sa procédure de divorce, donc en qualité de consommateur, a violé les textes précités.
Elle censure, par conséquent, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2710E47).
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