Le Quotidien du 24 avril 2019 : Procédure civile

[Brèves] Notification d’un acte introductif d’instance à une personne résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne : exigence de vérification du juge

Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 17-31.497, F-P+B+I (N° Lexbase : A8970Y8Q)

Lecture: 2 min

N8577BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Notification d’un acte introductif d’instance à une personne résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne : exigence de vérification du juge. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51166079-breves-notification-dun-acte-introductif-dinstance-a-une-personne-residant-dans-un-autre-etat-membre
Copier

par Aziber Seïd Algadi

le 17 Avril 2019

► En cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification ;

► lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le Règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2019 (Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 17-31.497, F-P+B+I N° Lexbase : A8970Y8Q ; sur le sujet cf. CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-325/11 N° Lexbase : A1306IZE).

 

En l’espèce, par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-12.840, F-D N° Lexbase : A5325NUR), la cour d’appel (CA Toulouse, 17 mai 2017, n° 16/00013 N° Lexbase : A2262WD7) a prononcé diverses condamnations contre une société de droit italien après avoir relevé que le 8 juillet 2016, la société intervenante lui avait fait remettre la déclaration de saisine ainsi que ses écritures et que la société de droit italien n'avait constitué avocat ni devant la cour d'appel de Toulouse ni devant celle de Bordeaux.

 

A tort. En statuant ainsi, sans s'assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société de droit italien avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d'appel a violé les articles  7 et 19 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (N° Lexbase : L4841H3P), 479 (N° Lexbase : L6593H7C) et 688 (N° Lexbase : L6760LE4) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La notification des actes à l'étranger : les applications jurisprudentielles N° Lexbase : E4641EUG).

newsid:468577

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.