Le Quotidien du 24 avril 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Incompétence du juge administratif pour connaître du refus, par le Conseil constitutionnel, d'adopter des dispositions de son règlement intérieur

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 425063, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0479Y9M)

Lecture: 1 min

N8630BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Incompétence du juge administratif pour connaître du refus, par le Conseil constitutionnel, d'adopter des dispositions de son règlement intérieur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51166031-breves-incompetence-du-juge-administratif-pour-connaitre-du-refus-par-le-conseil-constitutionnel-dad
Copier

par Yann Le Foll

le 17 Avril 2019

Le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du refus par le Conseil constitutionnel d'adopter des dispositions de son règlement intérieur. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 425063, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0479Y9M).

 

 

Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement.

 

Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3).

 

Dès lors, une requête dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant d'adopter un règlement intérieur visant à régir la procédure des "contributions extérieures" transmises au Conseil constitutionnel ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

newsid:468630

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.