Le Quotidien du 15 février 2019 : Affaires

[Brèves] Projet de la loi «PACTE» : les modifications apportées par le Sénat

Réf. : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises adopté par le Sénat le 12 février 2019

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par Vincent Téchené

le 20 Février 2019

Le 29 janvier 2019, le Sénat a entamé l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (projet de loi «PACTE»). Le 12 février 2019, après les explications de vote des groupes, les sénateurs ont adopté, par 206 voix pour et 118 voix contre, ce projet de loi.

 

Au cours de cet examen, les sénateurs ont adopté des dispositions visant à :

 

- garantir que les conjoints qui exercent une activité professionnelle régulière au sein des exploitations ou des entreprises agricoles soient protégés et couverts par un statut (art. add. après art. 5 quater) ;

 

- mettre en place un dispositif de dates anniversaire pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions s’imposant aux entreprises, qui pourraient être fixées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année (art. add. après art. 5 quater) ;

 

- appliquer la réforme des seuils à ceux issus de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW), en matière de formation professionnelle, c’est-à-dire porter de 50 à 100 salariés les seuils de l’ensemble du Code du travail à partir de 2021 (art. 6) ;

 

- étendre la simplification des règles de décompte des seuils d’effectifs à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et étendre à la CSA la règle de gel durant cinq ans, applicable en cas de franchissement de seuils proposée dans le présent projet de loi (art. 6 bis) ;

 

- adapter certaines interdictions prévues par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (N° Lexbase : L6488LMA) dite loi «Egalim» en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de donner aux industriels le temps de s'adapter (art. add. après art. 8) ;

 

- abroger l’interdiction de fabrication sur le territoire français de produits destinés à être commercialisés dans des pays situés hors de l’Union européenne où leur utilisation est autorisée (art. add. après art. 8) ;

 

- adapter les règles d'ouvertures dominicales en autorisant, sous conditions, l'ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques (art. add. après art. 8 bis), en associant les maires aux arrêtés préfectoraux imposant la fermeture au public de points de vente le dimanche (art. add. après art. 8 bis) et en prévoyant la possibilité d'ordonner des fermetures afin de préserver le tissu commercial de centre-ville (art. add. après art. 8) ;

 

- supprimer les commissions régionales de discipline et de transférer les contentieux qu’elles traitent (discipline et contestations d’honoraires), à la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes (art. add. après art. 9 bis C) ;

 

- renforcer, en cours de vie sociale, la protection et les droits des actionnaires minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 10 % du capital, d’obtenir la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes (art. 9) ;

 

- renforcer l’encadrement du reversement d’une assurance-vie à un bénéficiaire, à la suite du décès de l’assuré (art. 21) ;

 

- favoriser la transférabilité des contrats d'assurance-vie en prévoyant que le transfert d'un contrat d'assurance-vie vers une nouvelle entreprise d'assurance n'emporte pas les conséquences fiscales d'un dénouement (art. 21) ;

 

- prévoir une interdiction ciblée, et non totale, de publicité pour les prestataires de services sur actifs numériques n’ayant pas obtenu l’agrément optionnel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les émetteurs de jetons n’ayant pas reçu de visa de l’AMF (art. 26 bis B) ;

 

- harmoniser et clarifier les règles de prescription des actions en contrefaçon et d’atteinte au secret des affaires et rendre imprescriptible l’action en nullité des titres de propriété industrielle (art. add après art. 42 bis) ;

 

- supprimer l’article 44 qui prévoyait une modification du régime juridique d’Aéroports de Paris, dans la perspective de sa privatisation, l’article 45 relatif à son cahier des charges, l’article 46 relatif à la maîtrise de ses emprises foncières ainsi que l’article 49 qui prévoyait une privatisation d’ADP ;

 

- modifier la fiscalité applicable, d’une part, aux jeux de loterie et de paris sportifs commercialisés par La Française des jeux, et d’autre part, aux paris sportifs en ligne, tout en prévoyant une exonération de fiscalité pour le loto du patrimoine (art. add. après art. 51) ;

 

- renforcer la représentation des communes et de leurs groupements auprès du conseil d’administration de La Poste (art. 54) ;

 

- compléter les règles applicables à l’intéressement, de manière à permettre aux actionnaires d’une entreprise de rétrocéder, s’ils le souhaitent, aux salariés de l’entreprise une partie des plus-values réalisées sur leurs titres au moment de leur cession (art. 59) ;

 

- réserver le terme «équitable» dans les dénominations de vente aux seuls produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 (art. add. après art. 61 quarter) ;

 

- modifier les règles relatives aux intermédiaires en courtage d’assurances et en opérations de banque et services de paiement (art. add. après art. 71) ;

 

- recentrer la mission du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sur l’indemnisation des victimes ou des ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation (art. add. après art. 71) ;

 

- encadrer les conditions dans lesquelles les agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence en charge de la détection des pratiques anticoncurrentielles peuvent demander à une entité administrative indépendante unipersonnelle dénommé «contrôleur des demandes de données de connexion», l’autorisation d’accéder aux données techniques de téléphonie et de communication, à l’exclusion de celles relatives au contenu des communications (art. add. après art. 71 bis supprimé).

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