Le Quotidien du 15 février 2019 : Procédure civile

[Brèves] Actions personnelles ou mobilières : du point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-28.596, FS-P+B (N° Lexbase : A6147YWL)

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par Aziber Seïd Algadi

le 13 Février 2019

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

► il en résulte qu’en déclarant l’action prescrite sans rechercher la date à laquelle le demandeur avait eu connaissance du refus qui lui était ainsi opposé et qui constituait le point de départ du délai de prescription de son action, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-28.596, FS-P+B N° Lexbase : A6147YWL ; sur le rappel du principe, Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.263, FS-P+B N° Lexbase : A9287M3D).



Dans cette affaire, un cadre employé a été affilié au régime de retraite supplémentaire du Fonds de garantie de retraite des cadres, devenu le Fonds interprofessionnel de retraite surcomplémentaire (le FIRES). Ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2008, il a formalisé une demande de liquidation de ses droits à compter du 1 juin 2008 auprès du FIRES qui, dans un courrier du 28 mai 2008, lui a dénié le bénéfice de ce régime. Le 17 juin 2013, l’employé a assigné le FIRES, aux droits duquel se trouve l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, en paiement d'une pension de retraite surcomplémentaire pour l'année 2008 et pour chaque année suivante jusqu'à son décès.

 

Pour déclarer son action de prescrite, la cour d’appel (CA Versailles, 15 septembre 2017, n° 15/03100 N° Lexbase : A9429WRN) a retenu que, suite au refus du FIRES en date du 28 mai 2008 de lui accorder le bénéfice du régime de retraite, ce n'est qu'à la date du 17 juin 2013 que le demandeur a engagé son action en paiement de la pension de retraite surcomplémentaire et qu'à cette date, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis la date à laquelle il avait connu son droit.

A tort. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» La définition de la prescription extinctive N° Lexbase : E0193EUP).

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