Réf. : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 18-12.906, FS-P+B (N° Lexbase : A9807YSZ)
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par Laïla Bedja
le 15 Janvier 2019
► La possibilité reconnue à l'ONIAM de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages causés par des transfusions sanguines, qu'elle a indemnisées en lieu et place de l'EFS et, le cas échéant, aux tiers payeurs par les assureurs de ces structures, suppose qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 18-12.906, FS-P+B N° Lexbase : A9807YSZ).
Dans cette affaire, une personne, atteinte d’hémophilie, a reçu, à partir de 1968, un grand nombre de produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine du Mans et du centre régional de transfusion sanguine de Nantes. En 1991, il a appris sa contamination par le virus de l’hépatite C et a assigné en responsabilité et indemnisation, devant la juridiction administrative, l’EFS, venu aux droits de ces centres.
Par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination du demandeur et a condamné l’ONIAM, substitué à l’EFS, à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices.
L’EFS a assigné en garantie, devant la juridiction judiciaire, l’assureur C. du centre du Mans, la société S., assureur du centre de Nantes du 26 mai 1977 au 31 décembre 1989. La société M. est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur du centre du Mans du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1981, et comme venant aux droits de la société W., assureur du centre du Mans à compter du 1er janvier 1982. L’ONIAM, substitué à l’EFS, est intervenu volontairement à cette instance.
L’ONIAM fait grief à l’arrêt (CA Rennes, 15 novembre 2017, n° 15/03626 N° Lexbase : A9280WZQ) de rejeter ses demandes à l’encontre des sociétés S. et M.. En vain.
Selon la Cour de cassation et au regard de la solution précitée, le pourvoi doit être rejeté. En effet, la cour d’appel, ayant constaté que la contamination, dont la date est demeurée indéterminée, avait pu se produire entre 1968 et 1987, et que les sociétés S. et M. n’avaient pas assuré le centre du Mans et le centre de Nantes durant l’ensemble de cette période, en a déduit qu’elles ne pouvaient pas être tenues à garantie (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les recours subrogatoires de l'ONIAM et des tiers payeurs N° Lexbase : E5414E7N).
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