Le Quotidien du 16 janvier 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Rappel par la Cour de cassation des conditions constituant un accord tacite de l’URSSAF

Réf. : Cass. civ. 2, 20 décembre 2018, n° 17-26.952, F-P+B (N° Lexbase : A6554YR8)

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par Laïla Bedja

le 09 Janvier 2019

► L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 20 décembre 2018, n° 17-26.952, F-P+B N° Lexbase : A6554YR8).

 

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l’URSSAF a notifié à une société un redressement portant notamment réintégration dans l’assiette des cotisations du montant de l’intéressement versé aux salariés d’une de ses agences en application d’un accord d’intéressement du 7 août 2009 et d’un avenant du 28 mai 2010. La société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour accéder à la requête de la société, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 25 août 2017, n° 16/13321 N° Lexbase : A7290WQ3) retient un accord tacite de l’URSSAF, lequel interdit tout redressement motivé par l’absence de caractère aléatoire de la formule de calcul de l’intéressement. Elle relève que l’accord du 7 août 2009 stipulait, en ce qui concerne le critère d’efficacité des lignes «calculé comme la moyenne des efficacités financières de l’ensemble des lignes rapportées aux efficacités financières budget et pondérées selon le nombre de cols produits» ; que la société avait conclu un précédent accord d’intéressement le 29 juin 2006, qui stipulait en ce qui concerne le critère d’efficacité des lignes «calculé comme la moyenne des efficacités financières de l’ensemble des lignes rapportées aux efficacités financières budget et pondérées selon le nombre d’heures de fonctionnement de chaque ligne», que lors d’un contrôle opéré sur les années 2005 à 2007, l’URSSAF avait pris connaissance de l’accord d’intéressement du 29 Juin 2006 et n’avait formulé aucune observation, que ces faits ne sont pas discutés et confirmés par la lettre d’observation du 27 octobre 2008 et qu’ainsi, la formule de calcul adoptée en 2006 a été reprise en 2009, que l’URSSAF a eu connaissance de la formule de calcul de 2006 lors de son précédent contrôle et n’a pas formulé d’observation sur cette formule.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. C’est à tort, au regard de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8752LGA), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 (N° Lexbase : L2678K93), applicable au litige que les juges du fond ont décidé de l’existence d’un accord tacite alors qu’il ressortait de leurs constatations que les deux accords d’intéressement successivement conclus en 2006 et en 2009 ne retenaient pas le même critère de pondération du calcul d’efficacité des lignes de production choisi pour la fixation de l’intéressement, de sorte que l’absence d’ d'observations formulées par l'inspecteur du recouvrement lors du précédent contrôle ne pouvait valoir approbation implicite des pratiques soumises au contrôle litigieux (sur Les décisions implicites de l'URSSAF, cf. l’Ouvrage «Protection sociale» N° Lexbase : E5512E7B).

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