Le Quotidien du 16 janvier 2019 : Pénal

[Brèves] Délit de rappel d’une condamnation amnistiée : exigence de la preuve de l’élément intentionnel

Réf. : Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 17-84.807, FS-P+B (N° Lexbase : A9703YS8)

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par June Perot

le 16 Janvier 2019

► Le délit de rappel d’une condamnation amnistiée suppose de rapporter la preuve de l’élément intentionnel ; dès lors, justifie sa décision l’arrêt d’appel qui a relaxé les prévenus de ce chef en retenant qu’il n’était pas établi qu’ils avaient délibérément fait référence à la condamnation amnistiée litigieuse.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 8 janvier 2019 (Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 17-84.807, FS-P+B N° Lexbase : A9703YS8 ; v. contra : Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-84.790, F-P+B N° Lexbase : A3822INU qui a énoncé que «le délit de rappel d'une condamnation amnistiée, prévu par l'article [l'article 15, alinéa 3, de la loi n° 2002-1062, du 6 août 2002] est constitué sans qu'il soit exigé que la connaissance par le prévenu de l'amnistie de ladite infraction soit établie»).

 

Au cas de l’espèce, une personne a fait citer directement devant le tribunal correctionnel deux sociétés et leur gérant, du chef de rappel d’une condamnation amnistiée sur le fondement de la loi n° 2002-1062, du 6 août 2002 (N° Lexbase : L5165A43), à la suite d’une production par ces sociétés, dans une instance civile les opposant à une société dirigée par le demandeur, d’une décision du tribunal correctionnel condamnant ce dernier à 5 000 euros d’amende pour des faits de publicité trompeuse. Le tribunal correctionnel ayant retenu les prévenus dans les liens de la prévention, ceux-ci, ainsi que le ministère public ont interjeté appel.

 

En appel, pour infirmer le jugement, relaxer les prévenus et débouter le demandeur, l’arrêt a retenu, notamment, qu’il n’était pas établi que le gérant ou sa co-prévenue auraient délibérément fait référence à la condamnation amnistiée en cause, les prévenus excipant de ce qu’ils n’avaient pas connaissance de cette amnistie, subordonnée à l’acquittement de l’amende d’un montant supérieur à 750 euros, et de ce qu’ils n’avaient pas les moyens de s’assurer de son paiement intervenu, selon le justificatif de paiement obtenu auprès de la Trésorerie par l’avocat du demandeur, soit postérieurement aux conclusions contenant la référence critiquée. Un pourvoi est formé par la partie civile.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour mémoire, le délit de rappel de condamnation amnistiée est prévu par l’article 133-11 du Code pénal (N° Lexbase : L7215ALS) qui fait interdiction «à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque». L’article ne prévoit toutefois aucune peine, laquelle est seulement envisagée par l’article 15, alinéa 2, de la loi de 2002 : «Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d'une amende de 5 000 euros» (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», Les effets de l’amnistie N° Lexbase : E1785GAD).

 

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