Réf. : Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 18-12.311, F-P+B (N° Lexbase : A6706YRS)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 07 Janvier 2019
► Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 18-12.311, F-P+B N° Lexbase : A6706YRS ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-15.480, F-P+B N° Lexbase : A7694DSR ; ou encore, Cass. civ. 1, 17 octobre 2000, n° 98-19.527 N° Lexbase : A7781AHN).
En l’espèce, après la séparation d’un couple, qui avait vécu en concubinage, l’ex-concubin avait demandé le remboursement de sommes exposées pour la création du commerce de sa compagne ; pour rejeter sa demande, la cour d’appel avait retenu que, si l’ex-concubine reconnaissait lui devoir une certaine somme, elle détenait à son égard une créance représentant la moitié des frais de logement et d'électricité exposés au cours de leur vie commune, laquelle se compensait avec sa dette envers celui-ci.
A tort, selon la Cour régulatrice qui reproche aux juges d’appel d’avoir ainsi statué, sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune (cf. l’Ouvrage «Mariage - Couple - PACS», Le concubinage - L’exclusion des règles du mariage N° Lexbase : E5441EXS).
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