Le Quotidien du 8 janvier 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Publication d’un décret sur les modalités d’application de la sanction pour obstacle à contrôle

Réf. : Décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en œuvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle (N° Lexbase : L3751LNA)

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par Laïla Bedja

le 19 Décembre 2018

► A été publié au Journal officiel du 15 décembre 2018, le décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en œuvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle (N° Lexbase : L3751LNA).

 

En application de l'article 23 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la Sécurité sociale pour 2017 (N° Lexbase : L9288LBM), le décret fixe les conditions dans lesquelles l'organisme de recouvrement peut infliger une sanction financière en cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle.

 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, l'agent qui constate l'obstacle à contrôle tel que défini au deuxième alinéa de l’article L. 243-12-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0455LCT) en informe par écrit la personne contrôlée. Il lui notifie le délai dans lequel elle peut satisfaire à la demande et l'informe qu'à défaut le directeur peut engager une procédure de sanction.

 

Lorsque la personne contrôlée n'a pas satisfait à la demande dans le délai prévu au premier alinéa, l'agent chargé du contrôle dresse un procès-verbal du constat d'obstacle à contrôle et le transmet au directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. Ce procès-verbal mentionne les raisons pour lesquelles l'obstacle à contrôle est constitué et les actions mises en œuvre par l'agent en charge du contrôle pour obtenir la levée de l'obstacle constaté.

 

Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme tient compte des circonstances, parmi lesquelles le respect des obligations déclaratives et des versements de cotisations et contributions de Sécurité sociale sur la période contrôlée, et de la gravité du manquement constaté.

 

La notification de la pénalité envisagée peut être effectuée à tout moment de la procédure de contrôle et au plus tard au moment de l'envoi de la mise en recouvrement mentionnée au IV de l'article R. 243-59 (N° Lexbase : L8752LGA). La personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations écrites au directeur.

 

Lorsque la personne contrôlée présente ses observations avant le terme du délai imparti, le directeur est tenu de répondre avant de notifier sa décision définitive et d'engager la mise en recouvrement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 244-1 (N° Lexbase : L2873K9B) ou de l'article R. 725-6 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7920KAL) (sur Les obstacles à l'accomplissement des fonctions des agents, voir l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5383E7I).

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