Le Quotidien du 4 janvier 2019 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d’un moyen tendant à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d’ordonner un sursis à statuer

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-25.813, FS-P+B (N° Lexbase : A6942YQ8)

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[Brèves] Irrecevabilité d’un moyen tendant à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d’ordonner un sursis à statuer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48983580-breves-irrecevabilite-dun-moyen-tendant-a-remettre-en-cause-le-pouvoir-discretionnaire-des-juges-du-
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par Aziber Seïd Algadi

le 03 Janvier 2019

► Le moyen qui, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner un sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'est pas imposée par la loi, ne peut être accueilli.

 

Tel est l’un des apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-25.813, FS-P+B N° Lexbase : A6942YQ8 ; en ce sens, Cass. civ. 2, 18 janvier 2018, n° 15-25.640, F-D N° Lexbase : A8731XAM).

 

En l’espèce, une avocate a saisi le Bâtonnier du différend l'opposant à une société d’avocats, inscrite au même barreau. Le 31 octobre 2016, cette dernière a déposé une plainte contre l’avocate pour escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance, suivie d'une enquête ordonnée par le ministère public. Par ordonnance du 3 mars 2017, le Bâtonnier a sursis à statuer sur la demande d'arbitrage de l’avocate et dit que la procédure pourrait être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification du sort réservé à la plainte pénale. Autorisée, par ordonnance du premier président de la cour d'appel, à former un recours contre cette décision, l’avocate a interjeté appel de l'ordonnance du Bâtonnier, par déclaration enregistrée au greffe le 12 mai 2017, puis par lettre remise au directeur des services de greffe judiciaires le 15 mai 2017.

La société d’avocats a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er septembre 2017, n° 15/01709 N° Lexbase : A3614WX7) de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, alors que, soutient-elle, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; ainsi, en disant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, sans répondre à ses conclusions circonstanciées, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B).
 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation juge que le moyen ne peut être accueilli (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Le sursis à statuer  N° Lexbase : E1362EUY).

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