Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2018, n° 17-17.680, FS-P+B (N° Lexbase : A6940YQ4)
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par Blanche Chaumet
le 20 Décembre 2018
► L'article L. 3121-35 du Code du travail (N° Lexbase : L0329H93), qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même Code (N° Lexbase : L0330H94) selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la Directive 2003/88/CE (N° Lexbase : L5806DLM).
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2018 (Cass. soc., 12 décembre 2018, n° 17-17.680, FS-P+B N° Lexbase : A6940YQ4).
En l’espèce, un salarié a été engagé le 13 juillet 1987 par une société en qualité d'agent de sécurité mobile. A la suite de son licenciement le 1er août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de la violation de son droit à la santé et au repos.
Pour dire que l'employeur a méconnu son obligation de préserver la santé du salarié et le condamner au paiement de dommages et intérêts à ce titre, la cour d’appel (CA Colmar, 7 mars 2017, n° 15/03621 N° Lexbase : A6263TT7) retient, d'abord que la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose (N° Lexbase : L7793AU8), en son article 6 relatif à la durée hebdomadaire de travail, que les Etats doivent prendre toute mesure pour que «la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires». Elle ajoute qu'aucune disposition de cette Directive ne permet de restreindre la définition de la période de sept jours à une semaine calendaire, commençant, comme c'est le cas en France, le lundi matin, et que le caractère de norme minimale et la finalité de la Directive, à savoir la protection de la santé des salariés, ne permettent pas de faire prévaloir l'article L. 3121-35 du Code du travail sur les prescriptions de l'article 6 du texte européen. Par ailleurs, elle énonce que les seules dérogations autorisées par la Directive sont prévues à l'article 16 et portent sur la période de référence, laquelle peut atteindre quatre mois, mais que l'employeur n'invoque pas de telles dispositions et que la convention collective n'en prévoit aucune ayant pour effet d'autoriser une durée de travail de 72 heures sur sept jours. Elle précise que le droit national n'étant pas conforme aux prescriptions précises de la Directive, les dispositions de celle-ci doivent primer. Enfin, elle termine en déclarant que le salarié a travaillé le 10 et 11 juillet 2013, deux fois 12 heures, les 13 et 14 juillet, deux fois 12 heures, les 15 et 16 juillet, deux fois 12 heures, et que la durée maximale de travail de 48 heures sur sept jours, soit du 10 au 16 juillet 2013, a donc été dépassée. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles 6 et 16, sous b) de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C) (sur La durée maximale hebdomadaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0334ETK).
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