Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-31.758, FS-P+B (N° Lexbase : A6944YQA)
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N6938BXA
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par June Perot
le 19 Décembre 2018
► Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication, par l'une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d'une telle faute exige la constatation d'un élément intentionnel ;
cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure ;
en revanche, l'éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public ; à défaut, la diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité.
Telle est la solution de principe énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-31.758, FS-P+B N° Lexbase : A6944YQA, à rapprocher de : Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 05-16.614, F-P+B N° Lexbase : A3809DQ7).
Dans cette affaire, une société d’édition avait publié dans un numéro de périodique, un article relatant le déroulement d’une dégustation publique de vins millésimés. Soutenant qu’en sa première phrase, l’article affirmait faussement que, lors d'une dégustation, un domaine viticole l'aurait emporté sept fois contre un concurrent, et reprochant à la société éditrice de ne pas avoir procédé à la vérification de cette information, la société propriétaire du second domaine, l'a assignée en dénigrement pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la publication de la décision à intervenir.
Pour rejeter les demandes de la société, après avoir relevé que les propos contenus dans l'article litigieux étaient de nature à porter atteinte à la réputation du vin concerné, l'arrêt a retenu que la société éditrice n'avait aucun devoir de vérification de la qualité ni même de l'exactitude de la chronique tenue par un critique œnologue reconnu dans le milieu averti des lecteurs de cette revue spécialisée et que l'éditeur n'avait pas connaissance de l'erreur matérielle résultant de l'inversion de notes attribuées aux bouteilles de la dégustation.
L’arrêt est censuré par la Haute juridiction qui considère qu’en statuant ainsi, alors que si les appréciations du critique, au demeurant non incriminées, ne faisaient qu'exprimer son opinion et relevaient, par suite, du droit de libre critique, il incombait à la société éditrice, en sa qualité d'éditeur de presse, de procéder à la vérification des éléments factuels qu'elle portait elle-même à la connaissance du public et qui avaient un caractère dénigrant (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», L'exception : les cas limites dans lesquels la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle N° Lexbase : E4090EY7).
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