Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 décembre 2018, n° 414088, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1490YQA)
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N6909BX8
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par Marie-Claire Sgarra
le 19 Décembre 2018
►Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, art. 65-5 N° Lexbase : L6343AGZ), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel ;
►Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 décembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 décembre 2018, n° 414088, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1490YQA).
En l’espèce, le requérant, gérant et unique associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, constituée par l’apport d’actions qu’il détenait dans une autre société et dont le capital a subi une réduction fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration fiscale a estimé que cette réduction en capital mettait fin au report d’imposition de la plus-value d’échange réalisée et a procédé aux rectifications qui en résultaient pour le foyer fiscal de l’intéressé au titre de l’année 2009. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge présentée par le requérant, la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 7 juillet 2017, n° 15PA03385 N° Lexbase : A9343WMY) a confirmé ce jugement.
Le Conseil d’Etat juge ici, que la circonstance que l’administration ait pris connaissance du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de ce contribuable dès lors que ce celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d’imposition menée à l’égard du contribuable et entraîne la décharge de l’imposition lorsque, à défaut de l’accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. En jugeant que la procédure était régulière au seul motif que l’information protégée avait été révélée par le bénéficiaire du secret professionnel, sans rechercher si le contribuable avait donné son accord préalable à cette révélation, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK et N° Lexbase : E6626ETL).
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