Le Quotidien du 28 septembre 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : condamnation de la France par la CEDH

Réf. : CEDH, 22 septembre 2011, Req. 60983/09 (N° Lexbase : A9479HXD)

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le 16 Octobre 2017

Dans un arrêt du 22 septembre 2011, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné l'Etat français pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) pour dépassement du délai raisonnable de l'article 1er du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625A29) et de l'article 13 (N° Lexbase : L4746AQT) combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence de recours effectif (CEDH, 22 septembre 2011, Req. 60983/09 N° Lexbase : A9479HXD). Elle a, notamment, estimé que, compte tenu de la durée excessive de la procédure constatée en l'espèce, la limitation du droit du requérant au respect de ses biens, en ce que la procédure de liquidation judiciaire prononcée contre lui l'a dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens pendant plus de vingt ans, n'était pas justifiée tout au long de la procédure dès lors que, nonobstant le fait qu'en principe la privation de l'administration et de la disponibilité des biens est une mesure nécessaire afin d'atteindre le but poursuivi, cette nécessité s'amenuise avec le temps (cf. CEDH, 17 juillet 2003, Req. 32190/96 N° Lexbase : A1797C9G). De l'avis de la Cour, la durée de cette procédure a donc entraîné la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du requérant au respect de ses biens. L'ingérence dans le droit du requérant se révèle dès lors disproportionnée à l'objectif poursuivi. Ensuite, sur la plainte du requérant, en ce que l'interdiction qui lui est faite d'agir en justice pour engager la responsabilité de l'Etat en raison de la durée excessive de la procédure, la Cour constate qu'il existe un recours fondé sur l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3) pour engager la responsabilité de l'Etat en raison de la durée excessive de la procédure. Cependant, elle relève que le droit interne français empêche le débiteur soumis à une liquidation judiciaire d'engager ce type d'action, celle-ci revêtant un caractère patrimonial susceptible d'affecter les droits des créanciers. Dans ces conditions, les juges strasbourgeois estiment que le requérant, qui est en état de liquidation judiciaire depuis le 11 octobre 1990, n'a pas disposé d'un recours effectif pour faire redresser le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle condamne en conséquence l'Etat français à verser au requérant 15 000 euros pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt .

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