Le Quotidien du 19 octobre 2018 : Pénal

[Brèves] Différence de traitement entre les parties civiles selon que l’auteur des faits est un militaire de la gendarmerie ou un membre de la police nationale : une QPC est renvoyée au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-82.903, F-D (N° Lexbase : A6572YGI)

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[Brèves] Différence de traitement entre les parties civiles selon que l’auteur des faits est un militaire de la gendarmerie ou un membre de la police nationale : une QPC est renvoyée au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48374499-breves-difference-de-traitement-entre-les-parties-civiles-selon-que-lauteur-des-faits-est-un-militai
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par Marie Le Guerroué

le 30 Octobre 2018

► Les dispositions de l’article 697-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4031IRQ) qui donnent compétence aux juridictions spécialisées mentionnées par l’article 697 (N° Lexbase : L0432IZZ) du même code dans l’hypothèse d’une infraction commise par un militaire de la gendarmerie dans le service du maintien de l’ordre, instituent-elles une différence de traitement injustifiée entre les parties civiles, selon que l’auteur des faits dont elles sont victimes est un militaire de la gendarmerie, bénéficiant des dispositions susvisées, ou un membre de la police nationale, à l’égard duquel s’appliquent les règles de compétence de droit commun, et méconnaissent-elles par conséquent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice garantis par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?

Telle est la question qui a été renvoyée au Conseil constitutionnel par la Chambre criminelle le 16 octobre 2018 (Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-82.903, F-D N° Lexbase : A6572YGI).

 

La Cour estime que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée, qui réserve aux seules juridictions mentionnées à l’article 697 du Code de procédure pénale la compétence pour connaître des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires de la gendarmerie dans l’exercice du service du maintien de l’ordre, alors qu’il résulte des articles L. 211-9 (N° Lexbase : L5210ISR), L. 421-1 (N° Lexbase : L3798LLA) et L. 435-1 (N° Lexbase : L1138LDI) du Code de la sécurité intérieure et L. 1321-1 (N° Lexbase : L7231ISM) et L. 2338-3 (N° Lexbase : L3797LL9) du Code de la défense que le législateur a entendu mettre fin aux distinctions opérées entre les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires relevant de la police nationale en charge des opérations de maintien de l’ordre, tant quant à la désignation de l’autorité sous le commandement de laquelle ces missions sont remplies, que sur les hypothèses dans lesquelles les membres de ces services peuvent faire usage de leurs armes, notamment, afin de mener à bien ces missions, hormis l’autorisation au bénéfice de la seule gendarmerie nationale, en application du quatrième de ces textes et en exécution d’une procédure d’autorisation particulière, de recourir à des moyens militaires spécifiques lorsque le maintien de l’ordre public le nécessite, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice.

 

Elle en déduit qu’il appartient au Conseil constitutionnel, à supposer même que cette seule différence subsistant entre les policiers et les gendarmes dans le maintien de l’ordre, tenant au recours éventuel à des matériels spécifiques militaires, soit l’explication du maintien de juridictions spécialisées pour juger ces derniers, de dire si elle est suffisante pour justifier cette distinction entre les juridictions et, par voie de conséquence, la différence de situation des parties civiles, selon que les actes poursuivis sont imputables à tels ou tels agents de l’Etat, au regard des principes ci-dessus mentionnés.

 

La question susvisée est donc renvoyée au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : E1454GA4). 

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