Le Quotidien du 19 octobre 2018 : Agent immobilier

[Brèves] Bail commercial et cession de droit au bail portant sur des locaux inutilisables : quid de la responsabilité de l’agent immobilier et du notaire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 16-16.548, FS-P+B (N° Lexbase : A3338YGQ)

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par June Perot

le 18 Octobre 2018

► Engage sa responsabilité l’agent immobilier qui propose à une société souhaitant exercer une activité de banque et assurance, des locaux commerciaux situés dans un zonage urbain inadéquat, dès lors qu’il apparaît que le droit acquis sur le local était inutilisable et que le prix avait été payé à pure perte. Telle est la solution d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 10 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 16-16.548, FS-P+B N° Lexbase : A3338YGQ).

 

Une société d’assurances mutuelles agricoles avait confié la recherche d’un local commercial à un agent immobilier qui lui a proposé des locaux appartenant à une SCI, précédemment occupés par une société exerçant une activité de café, restauration. Suivant acte reçu par un notaire, la SCI a consenti à la société d’assurances intéressée par les locaux, un bail commercial, l’acte stipulant notamment que les lieux loués serviraient exclusivement à l’activité de banque et assurance. Selon un autre acte, la société de restauration cédait alors son droit au bail pour le prix de 170 000 euros, l’acte précisant que cette dernière souhaitait y exercer l’activité de banque et assurance. Se plaignant de l’impossibilité d’exercer son activité dans les locaux en raison d’une interdiction résultant du PLU, la société preneuse a assigné le notaire ainsi que l’agent immobilier et la SCI, aux fins de voir retenir la responsabilité contractuelle de ces derniers dans la rédaction des actes de cession de droit au bail et de bail, déclarer nul le commandement délivré par la SCI et réparer ses préjudices.

 

En cause d’appel, pour rejeter la demande de la société preneuse au bail contre l’agent immobilier, les juges ont retenu que la faute commise par celui-ci en présentant des locaux situés dans un zonage urbain inadéquat, n’était pas à l’origine du préjudice subi, en ce qu’il a expressément renvoyé aux notaires la responsabilité d’édicter les clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement de la transaction.

 

A tort selon la Haute cour qui énonce la solution susvisée et considère que le lien de causalité entre la faute de l’agent et le préjudice de la société preneuse était direct, ce dont il résulte que l’agent immobilier engage sa responsabilité contractuelle (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux» N° Lexbase : E2562EYK).

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