Le Quotidien du 12 octobre 2018 : Propriété

[Brèves] Les pièges de la clause d’accroissement : quid lorsque les tontiniers se séparent avant la mort ?

Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-26.020, F-P+B (N° Lexbase : A5556YEI)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 11 Octobre 2018

► L'achat en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement est exclusif de l'indivision ; toutefois, il confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée ; il en résulte qu'une indemnité d'occupation est due à la partie cotitulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien (cf., en ce sens, Cass. civ. 3, 17 décembre 2013, n° 12-15.453, FS-P+B N° Lexbase : A7310KSK ; ou encore, Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-21.710, FS-P+B+I N° Lexbase : A8906HZU, et les obs. de Séverin Jean et Quentin Guiguet-Schiele, Tango : toujours pas d'indivision en tontine... Quoique..., Lexbase, éd. priv., n° 559, 2014 N° Lexbase : N0810BUK) ; mais encore faut-il toutefois, pour réclamer une indemnité d’occupation, établir que l'impossibilité d'occuper l'immeuble procède du fait de celui qui en a la jouissance exclusive.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-26.020, F-P+B N° Lexbase : A5556YEI).

 

En l’espèce, suivant acte notarié du 12 juin 1996 stipulant une clause d'accroissement, dite de tontine, Mme Y et M. Z avaient acquis une maison, dans laquelle ils avaient vécu ensemble ; Mme Y, dont l'état de santé ne permettait plus un maintien à domicile, avait été admise dans une maison de retraite et placée sous tutelle par jugement du 14 février 2002 ; représentée par M. Y, désigné en qualité de tuteur par jugement du 16 février 2011, elle avait assigné M. Z en partage du bien immobilier prétendument indivis.

 

Pour condamner M. Z au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 28 septembre 2006 jusqu'au partage du bien en cas de renonciation à la clause d'accroissement ou jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties, la cour d’appel de Lyon avait relevé que M. Z jouissait privativement du bien litigieux depuis que Mme Y ne pouvait plus quitter la maison de retraite en raison de la dégradation de son état de santé et retenu que cette dernière était, de fait, privée de la jouissance du bien depuis le 15 mai 2004 (CA Lyon, 2 mai 2017, n° 14/03933 N° Lexbase : A4487WBS).

 

A tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision pour violation de l’article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : L9938HNE), reprochant à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité pour Mme Y d'occuper l'immeuble ne procédait pas du fait de M. Z.

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