Réf. : Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.579, F-P+B+I (N° Lexbase : A5542YEY)
Lecture: 1 min
N5889BXE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 11 Octobre 2018
► La recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements n'est pas subordonnée à la vérification préalable des créances. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.579, F-P+B+I N° Lexbase : A5542YEY).
En l’espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire simplifiée le 9 avril 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 3 avril précédent. Le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements au 1 septembre 2013. C’est dans ces conditions que le dirigeant de la débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel (CA Lyon, 15 décembre 2016, n° 15/07010 N° Lexbase : A4095SU9) reprochant notamment à ce dernier d’avoir reporté la date de cessation des paiements au 1 septembre 2013 alors. Il soutenait, en particulier, que faute d’avoir répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que le liquidateur n'avait pas procédé à la vérification des créances, laquelle, bien que limitée, dans le cadre de la procédure de liquidation simplifiée, aux seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et aux créances résultant d'un contrat de travail, n'en demeure pas moins obligatoire, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure (N° Lexbase : L6565H7B) et 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).
Mais énonçant la solution précitée, la Haute juridiction confirme sur ce point l’arrêt d’appel et rejette l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8099ET7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465889
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.