Le Quotidien du 12 octobre 2018 : Notaires

[Brèves] Choix d’un régime matrimonial et obligation du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 16-19.619, F-P+B (N° Lexbase : A5551YEC)

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N5919BXI

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 17 Octobre 2018

Le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 16-19.619, F-P+B N° Lexbase : A5551YEC).


Dans cette affaire, Mme W, exerçant à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, et M. X, exerçant la même profession comme salarié, se sont mariés, le 12 novembre 2005, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, leur contrat de mariage stipulant une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et une clause de donation entre époux portant sur l'universalité des meubles et immeubles composant la succession.

Estimant avoir été mal conseillés dans le choix de leur régime matrimonial, les époux ont assigné le notaire en indemnisation.

La cour d’appel de Limoges ayant retenu que celui-ci avait manqué à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de notaire rédacteur d'acte (CA Limoges, 5 avril 2016, n° 15/00068 N° Lexbase : A5303RBZ), le notaire a formé un pourvoi.


En vain. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé le manquement du notaire rédacteur à son obligation d'information et de conseil, en constatant qu'au moment de la conclusion du contrat de mariage, l’épouse exerçait une profession libérale et s'était endettée afin de s'installer, faisant ainsi ressortir que cette activité comportait un risque financier, et en retenant qu'eu égard à la situation, le notaire ne démontrait ni que les futurs époux lui avaient fait part de raisons particulières de nature à l'inciter à choisir un tel régime matrimonial assimilable à celui de la communauté universelle ni qu'il leur avait donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique.

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