Réf. : CJUE, 19 septembre 2018, aff. C-327/18 (N° Lexbase : A8680X4A)
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par June Perot
le 26 Septembre 2018
► La seule notification par un Etat membre de son intention de se retirer de l’Union européenne (en l’espèce, le Royaume-Uni), n’a pas pour conséquence que, en cas d’émission par cet Etat membre d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’une personne, l’Etat membre d’exécution doive refuser d’exécuter ce mandat ou en différer son exécution dans l’attente de précisions sur le régime juridique qui sera applicable dans l’Etat d’émission après son retrait de l’Union européenne ;
► En revanche, la Cour constate qu’il incombe encore à l’autorité judiciaire d’exécution d’examiner s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, après le retrait de l’Union de l’Etat membre d’émission, la personne faisant l’objet d’un MAE risque d’être privée de ses droits fondamentaux et des droits tirés en substance de la décision-cadre.
Telle est la position adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (CJUE, 19 septembre 2018, aff. C-327/18 N° Lexbase : A8680X4A ; v. aussi : Cass. crim., 2 mai 2018, n° 18-82.167, FS-P+B N° Lexbase : A4395XMQ où la Chambre criminelle a considéré que le retrait du Royaume-Uni de l’UE était -pour l’instant- sans effet sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen).
Dans cette affaire, en 2016, le Royaume-Uni avait émis deux mandats d’arrêt européens à l’encontre d’une personne aux fins de pouvoir exercer des poursuites pénales pour les faits d’assassinat, d’incendie volontaire et de viol. L’intéressé a été arrêté en Irlande en vertu de ces MAE. Détenu depuis février 2016, il s’est opposé à sa remise, par l’Irlande, au Royaume-Uni, notamment pour des questions tenant au Brexit. La High Court (Haute Cour, Irlande) a rejeté tous les griefs soulevés par l’intéressé, sauf ceux concernant les conséquences du Brexit. Elle a donc demandé à la Cour de justice de préciser si, à la lumière du fait que, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union et au vu des incertitudes quant aux accords qui pourraient être en vigueur après le retrait du Royaume-Uni, elle était tenue de refuser la remise au Royaume-Uni d’une personne faisant l’objet d’un MAE, et ce même si la remise était par ailleurs obligatoire.
Enonçant la solution susvisée, la Cour répond par la négative (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E0778E9P).
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