Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-26.333, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A7877X4I)
Lecture: 1 min
N5587BX9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 20 Septembre 2018
►L'article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR) disposant que les dispositions du titre III du livre II du Code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, la cour d'appel, qui a déclaré nulle la rupture de la période d'essai, a exactement retenu que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis. Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-26.333, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A7877X4I).
En l’espèce, une salariée a été engagée le 2 septembre 2013 par une société en qualité d'ingénieur commercial. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois. L'employeur a rompu le contrat le 19 novembre 2013, avec effet immédiat. La salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 22 septembre 2016, n° 15/05075 N° Lexbase : A7046R3D) ayant alloué à la salariée une indemnité limitée à une certaine somme à l'exclusion des indemnités de préavis et des congés payés afférents, cette dernière s’est pourvue en cassation.
Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8909ESR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465587
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.