Le Quotidien du 25 septembre 2018 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] De l’usage dans le temps du nom du fondateur d’une SCP, décédé depuis lors, pour dénommer le cabinet

Réf. : CA Versailles, 14 septembre 2018, n° 17/06848, Infirmation (N° Lexbase : A6347X4T)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 19 Septembre 2018

La circonstance que la raison sociale de la SCP se compose de l'unique nom de l'associé ayant cessé son activité ne rend nullement impossible l'utilisation de l’adverbe «anciennement» ; et l'usage invoqué du barreau ne peut prévaloir sur des dispositions claires d'une loi non susceptibles d'interprétation : il appartenait donc à la SCP de respecter le régime juridique applicable à l'autorisation donnée par le fondateur du cabinet d’avocats, décédé depuis lors, et, donc, de faire précéder son nom de l'adverbe «anciennement».

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles, rendu le 14 septembre 2018 (CA Versailles, 14 septembre 2018, n° 17/06848, Infirmation N° Lexbase : A6347X4T).

 

Dans cette affaire, à la suite du décès en 2009 de Me du G., les consorts du G., ont assigné la société civile professionnelle G. avocats afin qu'il lui soit fait défense de continuer à faire usage de cette dénomination. Etait en cause ici l'application de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles dans ses versions antérieure et postérieure à 2011. Avant 2011, il était prévu que la faculté ouverte d'utiliser dans la dénomination de la SCP le nom d'un des associés cessait lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), cette restriction a disparu. Pour rejeter la demande des consorts du G., la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 février 2016, n° 14/17119 N° Lexbase : A0239QD9) retient que, conformément à l'accord donné par le Bâtonnier du G. et compte tenu des règles alors applicables, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier, provoquée par son décès, survenu en août 2009, la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui ; et donc à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP G. avocats faisait donc un usage licite de sa dénomination, selon l'autorisation que le Bâtonnier du G. lui avait donnée, mais que la limite imposée par la loi de 1972 ayant disparu, elle peut continuer à utiliser la dénomination "G. avocats", sans avoir à solliciter l'autorisation des ayants droit.

 

Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va casser l'arrêt. En effet, l'accord de Me du G. ayant été donné sous l'empire de l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151, alors que, le régime juridique qu'il fixait était seul applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

Une SCP ne peut se prévaloir, pour conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé décédé, de la nouvelle version de l'article de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, tel que modifié par la loi de 2011, alors que le consentement de l'intéressé avait été recueilli sous l'empire de la version précédente de l'article et que son décès était intervenu antérieurement à ladite réforme (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.941, F-P+B N° Lexbase : A1207WR7) ; et la cour d’appel d’ordonner l’adjonction de l’adverbe «anciennement» au nom du cabinet (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0811E9W).

 

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