Le Quotidien du 27 septembre 2011 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Le montant des honoraires peut être réduit si l'avocat a été excessif dans leur calcul

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-23.914, F-D (N° Lexbase : A7566HXI)

Lecture: 1 min

N7771BSM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le montant des honoraires peut être réduit si l'avocat a été excessif dans leur calcul. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4783881-breves-le-montant-des-honoraires-peut-etre-reduit-si-lavocat-a-ete-excessif-dans-leur-calcul
Copier

le 28 Septembre 2011

Le montant des honoraires peut être réduit si l'avocat a été excessif dans leur calcul. Telle est la solution classique rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2011 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-23.914, F-D N° Lexbase : A7566HXI). En l'espèce, M. G. a saisi un Bâtonnier d'une contestation des honoraires qu'il avait réglés à Me A., avocat. Le Bâtonnier ayant limité le montant de ces honoraires à la somme 1 500 euros et ordonné à Me A. de restituer à M. G. celle de 7 160 euros, celui-ci a formé un recours contre cette décision. Le premier président ayant rejeté ce recours, il s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut de convention d'honoraires et compte tenu de l'expérience de Me A. et des diligences qu'il a accomplies, le montant des honoraires sollicités est manifestement excessif au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et doit être ramené à 1 500 euros. Ainsi, par ces seuls motifs, le premier président, qui a fait état des critères déterminants de son estimation, a pu évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires dus à l'avocat.

newsid:427771

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.