Le Quotidien du 20 septembre 2011 : Public général

[Brèves] Publication d'une circulaire relative aux régimes d'autorisation des systèmes de vidéoprotection

Réf. : Circulaire du 14 septembre 2011 (N° Lexbase : L1065IRU)

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[Brèves] Publication d'une circulaire relative aux régimes d'autorisation des systèmes de vidéoprotection. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4783418-breves-publication-dune-circulaire-relative-aux-regimes-dautorisation-des-systemes-de-videoprotectio
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le 22 Septembre 2011

La circulaire du 14 septembre 2011, relative au cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d'une part, et dans des lieux non ouverts au public, d'autre part (N° Lexbase : L1065IRU), a été publiée au Journal officiel du 15 septembre 2011. Concernant le visionnage de la voie publique ou de lieux et établissements ouverts au public par des caméras de vidéoprotection (plages, jardins publics, promenades publiques, commerces, etc.), la circulaire indique qu'ils relèvent du cadre juridique fixé par les articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité (N° Lexbase : L1655IEZ). Le dispositif est donc soumis à autorisation préfectorale après avis de la commission départementale de la vidéoprotection, et ne doit être soumis à la CNIL que si les traitements automatisés ou les fichiers dans lesquels les images sont utilisées sont organisés de manière à permettre, par eux-mêmes, l'identification des personnes physiques, du fait des fonctionnalités qu'ils comportent (reconnaissance faciale, notamment) (CE, avis, 24 mai 2011). En revanche, les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 ne s'appliquent pas aux systèmes de vidéoprotection installés dans des lieux non ouverts au public, comme les parties communes des immeubles d'habitation, les locaux professionnels et les établissements affectés à l'enseignement ou à la garde d'enfants. Il constitue, ainsi, un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), à la fois si les images font l'objet d'un enregistrement et d'une conservation, et non d'un simple visionnage, et si le responsable du traitement ou les agents ayant accès aux enregistrements ou ayant vocation à y accéder sont en mesure, par les moyens dont ils disposent normalement, d'identifier les personnes filmées. L'identification des personnes est considérée comme possible, dès lors que le système est mis en oeuvre dans des lieux habituellement fréquentés par des personnes dont une partie significative est connue du responsable du système de vidéoprotection ou des personnes ayant vocation à visionner les images enregistrées. Les systèmes comportant des caméras d'enregistrement filmant des lieux non ouverts au public relèvent de la loi du 6 janvier 1978, et, ainsi, de la compétence de la CNIL, lorsqu'un nombre significatif des personnes filmées sont connues de celles qui ont accès aux images. Tel sera le cas des systèmes de vidéoprotection installés dans des lieux pour lesquels le responsable du système dispose, par ailleurs, d'un moyen d'identification tel qu'un trombinoscope (locaux professionnels), ou dans des lieux où sont appelées à se trouver habituellement des personnes dont une partie significative est connue par les personnes ayant accès aux images (établissements scolaires).

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