Dans un arrêt du 6 septembre 2011, la Chambre commerciale a rappelé les principes qui gouvernent l'indemnisation du préjudice résultant de la non-exécution, par les promettants, d'une promesse synallagmatique de cession de parts sociales (Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-15.525, F-D
N° Lexbase : A5421HX3). En l'espèce, l'associé majoritaire d'une société (la cible), agissant en son nom propre et pour le compte des deux autres associés (les cédants/promettants), a conclu avec une société (la bénéficiaire de la promesse) un protocole portant convention synallagmatique de cession de la totalité des parts de la cible, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par la bénéficiaire. A la suite de la réalisation de cette condition, les promettants refusant de régulariser la cession, en raison d'un désaccord sur l'évaluation du prix de celle-ci, la bénéficiaire les a assignés afin que leurs soit enjoint d'y procéder. Les promettants ayant, le 4 mars 2008, cédé leurs parts sociales à un tiers, la bénéficiaire de la promesse a demandé en cause d'appel la résolution du protocole à leurs torts exclusifs, ainsi que le paiement de diverses sommes, en restitution du versement contractuellement prévu et en indemnisation de plusieurs chefs de préjudice. C'est dans ces circonstances que la bénéficiaire de la promesse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui, après avoir résolu la cession de parts sociales aux torts exclusifs des cédants, les a condamnés à lui payer une indemnité de 45 000 euros seulement. En effet, selon la demandeuse au pourvoi, dans le cas où une partie contractante contrevient aux obligations qu'elle a souscrites, l'autre partie a le droit d'obtenir, outre la résolution de la convention, la réparation de l'entier préjudice qu'elle subit du fait de l'inexécution du contrat et de sa résolution. Aussi, elle considère que, du fait du manquement des promettants à leurs obligations contractuelles et de la résolution qui en est résultée, elle a perdu le droit qu'elle avait de percevoir l'intégralité des bénéfices produits par la société cible pendant les exercices 2007 et suivants, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que son préjudice ne s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la cible. Mais, la Cour régulatrice approuve pleinement la solution de l'arrêt d'appel. Elle énonce, en effet, que la résolution du protocole emportant anéantissement rétroactif de la convention de cession des parts sociales et remise des choses en leur état antérieur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le préjudice de la bénéficiaire de la promesse de cession concernant les exercices 2008 et 2009 ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la société cible (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1069AEC).
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