Le Quotidien du 29 août 2011 : Urbanisme

[Brèves] Toute création de zone d'aménagement concerté doit être précédée d'une étude d'impact

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 320457, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8284HWQ)

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le 01 Septembre 2011

Il résulte de l'article R. 311-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8057ACE), dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1208 du 27 mars 2001, relatif aux zones d'aménagement concerté (N° Lexbase : L8894IQH), applicable en l'espèce, que le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) comprend "[...] l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié". Selon la Haute juridiction, ces dispositions impliquent que la création de toute ZAC soit précédée d'une étude d'impact et renvoient, pour la définition de cette dernière, à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 (N° Lexbase : L8893IQG), pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature (N° Lexbase : L4214HKB), désormais codifié à l'article R. 122-3 du Code de l'environnement. Elles ont, en revanche, implicitement mais nécessairement, eu pour effet d'abroger les dispositions du 4° de l'annexe II et du 10° de l'annexe III de ce même décret, auxquelles renvoie son article 3, qui dispensaient de l'obligation de réaliser une telle étude d'impact dans le cas prévu au dernier alinéa de l'ancienne rédaction de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6023C8L), où l'acte de création de la zone d'aménagement concerté décidait de maintenir en vigueur les dispositions du POS rendu public ou approuvé. En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune a approuvé la création d'une ZAC était illégale en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact qui l'avait précédée, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 8 juillet 2008, n° 07PA03281 N° Lexbase : A3618EAA) s'est fondée sur ce que, en vertu des dispositions combinées de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977, du 4° de l'annexe II et du 10° de l'annexe III de ce même décret, aucune étude d'impact n'avait à précéder la création d'une ZAC qui, comme en l'espèce, ne prévoyait pas l'édiction d'autres règles d'urbanisme que celles fixées par le POS en vigueur. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé (CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 320457, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8284HWQ).

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