Le Quotidien du 29 août 2011 : Procédure

[Brèves] Légalité de l'arrêt ayant rejeté les recours à l'encontre de l'arbitrage rendu en juillet 2008 entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 347086, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5088HWD)

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[Brèves] Légalité de l'arrêt ayant rejeté les recours à l'encontre de l'arbitrage rendu en juillet 2008 entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4773077-breves-legalite-de-larret-ayant-rejete-les-recours-a-lencontre-de-larbitrage-rendu-en-juillet-2008-e
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le 30 Août 2011

Par un protocole d'accord conclu le 5 avril 1995 entre l'Etat et le Crédit Lyonnais, a été créé le Consortium de réalisation (CDR), société chargée d'une action de cantonnement de certains des actifs de cette banque. En vertu des dispositions de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 (N° Lexbase : L8239IQ9), le CDR est financé par l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), EPA qui gère le soutien financier accordé par l'Etat au plan de redressement du Crédit Lyonnais. Le 10 octobre 2007, le conseil d'administration de l'EPFR a voté en faveur de la non-opposition de l'EFPR au recours, par le CDR, à une procédure d'arbitrage dans le litige opposant ce dernier aux mandataires liquidateurs du groupe Tapie. Le procès-verbal de cette séance révèle l'existence d'une instruction de la ministre de l'Economie demandant aux représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR de se prononcer en faveur de la proposition d'arbitrage. Par la sentence rendue le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a condamné solidairement la société CDR Créances et la société CDR à payer, d'une part, aux mandataires liquidateurs du groupe Tapie la somme de 240 millions d'euros et, d'autre part, a fixé à la somme de 45 millions d'euros le préjudice moral des époux Tapie à payer aux liquidateurs se substituant à ces derniers. Le 28 juillet 2008, la ministre de l'Economie a donné à ces mêmes représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR instruction de ne pas s'opposer à la décision du CDR de ne pas contester la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008. L'arrêt ici attaqué (CAA Paris, 3ème ch., 31 décembre 2010, n° 09PA06892 N° Lexbase : A2159GRE) a rejeté les demandes d'annulations de deux instructions des 10 octobre 2007 et 7 juillet 2008. Le Conseil d'Etat confirme la légalité de cet arrêt. Il rappelle que le contribuable de l'Etat ne peut justifier, en cette seule qualité, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre tout acte administratif et que les demandes présentées par des requérants se prévalant de cette seule qualité devaient donc être rejetées. En outre, le membre du conseil d'administration de l'EPFR représentant l'Assemblée nationale n'avait, ni en cette qualité, ni en la qualité de membre du Parlement, intérêt pour agir contre une instruction ministérielle donnant des consignes de vote à d'autres membres de ce conseil en vue de la séance du conseil d'administration de l'EPFR du 10 octobre 2007. Par ailleurs, ce membre ayant été régulièrement convoqué à la séance en question, le délai de deux mois dont il disposait en vertu du Code de justice administrative pour former un recours contre la décision prise au cours de cette séance courait à compter de la date de cette séance. Faute d'avoir été présentée dans ce délai, la demande d'annulation qu'il avait formée contre cette décision était donc tardive (CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 347086, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5088HWD).

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