Le Quotidien du 4 septembre 2018 : Environnement

[Brèves] Pas de rétroactivité des règles de procédure de l’autorisation environnementale dans le cadre des contentieux en cours à l’encontre des autorisations ICPE

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 416831, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6292XZ3)

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[Brèves] Pas de rétroactivité des règles de procédure de l’autorisation environnementale dans le cadre des contentieux en cours à l’encontre des autorisations ICPE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47640509-breves-pas-de-retroactivite-des-regles-de-procedure-de-lautorisation-environnementale-dans-le-cadre-
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par Yann Le Foll

le 03 Septembre 2018

L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l'autorisation environnementale (N° Lexbase : L6221LCE), n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L8116IZM). Telle est la solution d’un avis rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 416831, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6292XZ3).

 

Il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.

 

En outre, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

 

Si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6306LCK), créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative. 

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