Le Quotidien du 9 août 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] La date de la fin de la procédure doit être expresse, et ne peut découler de la fixation d'une date limite de remise des documents demandés

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 330851, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0265HWQ)

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[Brèves] La date de la fin de la procédure doit être expresse, et ne peut découler de la fixation d'une date limite de remise des documents demandés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4757669-breves-la-date-de-la-fin-de-la-procedure-doit-etre-expresse-et-ne-peut-decouler-de-la-fixation-dune-
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le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que la détermination d'une date limite pour la production de documents n'emporte pas la fin de la procédure de vérification et l'ouverture d'une nouvelle procédure en cas de demande d'éléments à une date ultérieure. En l'espèce, une société qui exerce une activité de vente et d'installation de matériel de vidéosurveillance en vue d'assurer la protection de locaux professionnels a fait l'objet de redressements, dont elle conteste la régularité au regard des règles de procédure. Le juge rappelle qu'une vérification de comptabilité doit être regardée comme achevée à la date à laquelle l'administration fiscale indique au contribuable avoir terminé les opérations de contrôle et, au plus tard, à la date à laquelle celle-ci lui adresse, selon le cas, un avis d'absence de rectification ou une notification de redressement, pour les impositions et la période auxquelles ce document se rapporte, sauf pour la notification à mentionner, lorsqu'elle a un but uniquement conservatoire, que la vérification se poursuit. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 1ère ch., 5 juin 2009, n° 07VE02030, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6934EKZ) a considéré qu'un courrier de l'administration demandant à la société de préparer des documents pour une certaine date, dont certains devaient être tenus à sa disposition à une date antérieure clôturait la vérification de comptabilité à la seconde date, et commençait une nouvelle procédure à la première date. Le juge suprême casse cet arrêt, car le courrier n'attestait pas de la fin de la procédure de vérification à la seconde date (CE 9° et 10° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 330851, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0265HWQ) .

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