Une prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés constitue une prestation d'invalidité au sens du Règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (
N° Lexbase : L4570DLT), s'il est constant que, à la date de l'introduction de la demande, le demandeur est atteint d'un handicap permanent ou durable. Ledit Règlement s'oppose à ce qu'un Etat membre soumette l'octroi d'une prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés, telle que celle en cause au principal, à une condition de résidence habituelle du demandeur sur son territoire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 21 juillet 2011, aff. C-503/09
N° Lexbase : A0621HWW).
Dans cette affaire, Mme S., ressortissante britannique, souffre du syndrome de Down. Au mois d'août 2000, elle s'est installée avec ses parents en Espagne où ils vivent depuis lors. Elle s'est vue rétroactivement attribuer une allocation de subsistance pour handicapés à partir de la création de cette allocation au mois d'avril 1992. Le père de Mme S. ayant travaillé, en dernier lieu, en Grande-Bretagne au cours de l'année fiscale 2000/2001, touche, depuis le mois d'octobre 2009, une pension de retraite après avoir bénéficié d'une pension professionnelle. La mère de la requérante au principal reçoit une pension de retraite depuis le 25 juillet 2005 et recevait antérieurement une prestation d'incapacité. En sa qualité de représentante légale de sa fille, elle a présenté une demande tendant à ce qu'une prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés soit accordée à cette dernière à partir du seizième anniversaire de sa fille, cette date étant la première à laquelle elle pouvait y prétendre. Le 24 novembre 2005, cette demande a été rejetée par le
Secretary of State for Work and Pensions au motif que Mme S. ne satisfaisait pas à la condition de présence en Grande-Bretagne. En même temps, la requérante au principal a été informée qu'elle serait créditée de cotisations d'assurance nationale aussi longtemps qu'elle resterait incapable de travailler. La juridiction de renvoi estime que la prestation en cause ne saurait être considérée comme une prestation de maladie puisqu'elle ne remplace aucun revenu et n'intervient pas lors d'une interruption de ressources, étant donné que la requérante au principal, à l'instar de la majorité des demandeurs se trouvant dans sa situation, n'a jamais travaillé. En outre, toujours selon la juridiction de renvoi, l'incapacité dont la requérante au principal est atteinte n'est pas temporaire.
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