Le Quotidien du 21 juillet 2011 : Droit financier

[Brèves] Obligations du PSI et montage financier

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-17.830, FS-P+B (N° Lexbase : A0387HWA)

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le 22 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 12 juillet 2011, la Cour de cassation revient sur les obligations du prestataire de services d'investissement en cas de montage financier complexe (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-17.830, FS-P+B N° Lexbase : A0387HWA). En 1998, a été entreprise une importante opération de diversification financière de la société Carrefour. Cette opération concernait notamment un grand nombre d'actions démembrées entre l'usufruitier fondateur et ses héritiers nus-propriétaires. Le schéma proposé par la banque chargée de la conception et de l'exécution visait au provisionnement des sommes destinées au paiement de l'impôt sur les plus-values, les nus-propriétaires ne disposant pas des liquidités nécessaires pour ce paiement. Le montage comprenait, d'une part, la donation temporaire par l'usufruitier à une fondation dudit usufruit des titres concernés par l'opération, d'autre part, l'apport d'une partie des titres à une SICAV créée pour les besoins du montage. Or, au terme de l'opération, les nus-propriétaires ont assigné la banque et la société de gestion de la SICAV en responsabilité contractuelle pour manquement à leurs obligations de prestataires de services d'investissement. Devant la cour d'appel, ils ont reproché à la banque d'avoir effectué des opérations non prévues dans ce dernier sans les en avoir informés et d'avoir manqué à son obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde sur les risques attachés au montage proposé. La banque s'est, quant à elle, prévalue de l'irrecevabilité des demandes et, subsidiairement, de l'absence de tout préjudice. La cour d'appel a déclaré les demandes des nus-propriétaires recevables et a condamné la banque au paiement de dommages-intérêts. Cette dernière s'est alors pourvue en cassation. La banque invoque notamment le fait que les nus-propriétaires n'avaient pas le droit à agir, sur la base des articles 1844-9 du Code civil (N° Lexbase : L2029ABR), 31 (N° Lexbase : L1169H43), 32 (N° Lexbase : L1172H48) et 12 (N° Lexbase : L1127H4I) du Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette cet argumentaire : la banque et la société de gestion ne se prévalaient pas dans leurs conclusions de ce que la clôture des opérations de liquidation ne serait pas intervenue, mais seulement de ce que la liquidation était intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance. Ayant retenu que la SICAV avait été liquidée par décision de son conseil d'administration et qu'il résultait des dispositions de l'article 1844-9, alinéa 4, du Code civil que le législateur permettait aux anciens associés d'une SICAV, après clôture de la liquidation, de rester dans le régime de l'indivision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Cependant, l'arrêt de cour d'appel est censuré pour défaut de base légale : il ne caractérise pas le lien de causalité entre les fautes de la banque dans l'exécution du schéma opérationnel convenu avec ses clients, et le préjudice invoqué par les nus-propriétaires.

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