Le Quotidien du 21 juillet 2011 : Fonction publique

[Brèves] Il ne peut être tenu compte du comportement de l'agent victime de harcèlement moral pour en atténuer les conséquences dommageables

Réf. : CE, Sect., 11 juillet 2011, n° 321225, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0246HWZ)

Lecture: 2 min

N7142BSC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Il ne peut être tenu compte du comportement de l'agent victime de harcèlement moral pour en atténuer les conséquences dommageables. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4752077-breves-il-ne-peut-etre-tenu-compte-du-comportement-de-lagent-victime-de-harcelement-moral-pour-en-at
Copier

le 22 Juillet 2011

Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2011 (CE, Sect., 11 juillet 2011, n° 321225, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0246HWZ). La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 13 juin 2008, n° 07NT02298 N° Lexbase : A4456EHI) a relevé que, dans l'exercice de ses fonctions au service de la commune en cause, Mme X a connu, à compter de l'année 1999 et de l'entrée en fonctions d'une nouvelle secrétaire générale, une dégradation importante de ses conditions de travail se caractérisant, de la part de son supérieur hiérarchique, par une attitude de dénigrement systématique et une réduction non négligeable de ses attributions antérieures. L'intéressée, qui suit un traitement médical depuis l'année 2000, a, ensuite, été placée en congé de longue maladie à compter du 28 septembre 2005 en raison de son état dépressif et aucune mesure autre qu'une vaine tentative de médiation n'a été prise par le maire de la commune. La cour en a déduit que cette situation révélait, dans les circonstances de l'espèce, des agissements constituant un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), et présentait, ainsi, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En relevant, ensuite, qu'en raison de son comportement, l'intéressée avait largement contribué à la dégradation des conditions de travail dont elle se plaint et que ce comportement était de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9789EPA).

newsid:427142

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.