Réf. : CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-140/17 (N° Lexbase : A2961XYC)
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N5242BXG
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Août 2018
►La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), ainsi que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un organisme de droit public bénéficie d’un droit à régularisation des déductions de la TVA acquittée sur un bien d’investissement immobilier dans une situation, où, lors de l’acquisition de ce bien, d’une part, ce dernier pouvait par nature être utilisé tant pour des activités taxées que pour celles non taxées mais a été utilisé, dans un premier temps, pour des activités non taxées et, d’autre part, cet organisme public n’avait pas expressément déclaré avoir l’intention d’affecter ledit bien à une activité taxée mais n’avait pas non plus exclu qu’il soit utilisé à une telle fin, pour autant qu’il résulte d’un examen de l’ensemble des circonstances de fait, qu’il incombe à la juridiction nationale d’opérer, qu’il est satisfait à la condition posée par la Directive 2006/112, selon laquelle l’assujetti doit avoir agi en sa qualité d’assujetti au moment où il a procédé à cette acquisition.
Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-140/17 N° Lexbase : A2961XYC).
En l’espèce, une commune est enregistrée en tant qu’assujettie à la TVA. Au cours des années 2009 et 2010, elle fait ériger une maison de la culture. Dans le cadre de cette construction, des biens et des services lui ont été fournis, pour lesquels elle a acquitté la TVA. Une fois la construction de la maison de la culture achevée, le centre culturel communal s’en est vu confier, en 2010, la gestion à titre gratuit. Plus tard, la commune a exprimé son intention de transférer cet immeuble dans son patrimoine et d’en assumer directement la gestion. Par la suite, elle souhaitait en faire un usage aussi bien à titre gratuit, pour les besoins de la population de la commune, qu’à titre onéreux, en la louant à des fins commerciales. S’agissant de cet usage payant, la commune a expressément déclaré son intention d’émettre des factures incluant la TVA. La commune n’a, à ce jour, pas encore déduit la TVA acquittée pour la réalisation de cet investissement.
Le ministre a estimé que la commune ne pouvait pas bénéficier d’une régularisation du droit à déduction de la TVA, au motif principal que, ayant acquis les biens et services concernés aux fins de mettre l’immeuble gratuitement à disposition du centre culturel communal, la commune n’avait pas acquis ce bien aux fins d’une activité économique et n’avait donc pas agi en qualité d’assujettie à la TVA. La Cour suprême de Pologne s’interroge sur la question de savoir si, conformément aux articles 167, 168 et 184 de la Directive 2006/112 précitée, une commune est en droit de déduire, par voie de régularisation, la TVA payée en amont sur des dépenses d’investissement, lorsque le bien d’investissement en cause a d’abord été utilisé aux fins d’une activité non soumise à la TVA, en l’occurrence dans le cadre de la réalisation de missions qui incombent à la commune en tant qu’autorité publique, et ensuite également pour effectuer des opérations imposables. Dans ces conditions, elle décide de surseoir à statuer.
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