Réf. : CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-220/18 (N° Lexbase : A2965XYH)
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N5259BX3
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par June Perot
le 04 Septembre 2018
► L’autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt européen est tenue de vérifier les seules conditions de détention dans les établissements pénitentiaires dans lesquels, selon les informations à sa disposition, il est concrètement envisagé que la personne visée par le mandat sera détenue, y compris à titre temporaire ou transitoire. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-220/18 N° Lexbase : A2965XYH).
Dans cette affaire, un ressortissant hongrois avait été poursuivi pour des faits de coups et blessures, dégradations, fraude mineur et vol avec effraction. L’ayant condamné par défaut à une peine privative de liberté d’un an et huis moi, un tribunal hongrois a émis un mandat d’arrêt européen à son égard en vue de l’exécution de cette peine. L’intéressé était placé sous écrou extraditionnel en Allemagne. Le tribunal régional allemand avait toutefois des doutes, au regard des conditions de détention prévalant en Hongrie, sur le point de savoir si la personne pouvait être remise aux autorités hongroises. La juridiction estimait en effet disposer d’élément démontrant l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention en Hongrie, de sorte que l’intéressé pouvait courir un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant. La juridiction a alors estimé nécessaire de recueillir des informations supplémentaires concernant ces conditions.
Enonçant la solution susvisée, la Cour constate, notamment, que l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, les seules conditions de détention concrètes et précises de la personne concernée qui sont pertinentes pour déterminer si celle-ci courra un risque réel de traitement inhumain ou dégradant. Ainsi, elle relève que l’exercice d’un culte, la possibilité de fumer, les modalités de nettoyage des vêtements ainsi que l’installation de grilles ou de persiennes aux fenêtres des cellules, sont en principe, des aspects de la détention sans pertinence évidente.
Ensuite, la Cour rappelle que lorsque l’autorité judiciaire d’émission assure que la personne concernée ne subira pas un traitement inhumain ou dégradant du fait de ses conditions concrètes et précises de détention quel que soit l’établissement pénitentiaire dans lequel elle sera incarcérée, l’autorité judiciaire d’exécution, eu égard à la confiance réciproque qui doit exister entre les autorités judiciaires des Etats membres et sur laquelle est fondé le système du mandat d’arrêt européen, doit se fier à cette assurance, du moins en l’absence de tout élément précis permettant de penser que les conditions de détention existant au sein d’un centre de détention déterminé sont contraires à l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants. Lorsque cette assurance n’émane pas, comme dans la présente affaire, d’une autorité judiciaire, la garantie que représente une telle assurance doit être déterminée en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des éléments à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E0778E9P).
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