Le Quotidien du 22 août 2018 : Procédure prud'homale

[Brèves] Répression de la diffamation non publique envers un particulier : seul le comité d’entreprise ou ceux de ses membres s’estimant diffamés avaient qualité pour agir en diffamation

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-21.757, F-P+B (N° Lexbase : A9574XXU)

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N5205BX3

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[Brèves] Répression de la diffamation non publique envers un particulier : seul le comité d’entreprise ou ceux de ses membres s’estimant diffamés avaient qualité pour agir en diffamation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46942518-breves-repression-de-la-diffamation-non-publique-envers-un-particulier-seul-le-comite-dentreprise-ou
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par Blanche Chaumet

le 25 Juillet 2018

►Il résulte de la combinaison des articles 29, alinéa 1er, 48 et 6, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA) que la répression de la diffamation non publique envers un particulier ne peut être poursuivie que sur la plainte de celui qui, personnellement visé et atteint, en a été directement victime ;

 

►Seule la personne diffamée peut solliciter la réparation du préjudice causé par cette infraction ;

 

►L’article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H), qui permet aux syndicats professionnels d’exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, ne déroge pas à ces règles spéciales, qui sont d’ordre public ; dès lors, après avoir relevé, sans se contredire, que les propos incriminés visaient non pas le syndicat, mais le comité d’entreprise, certains de ses membres se voyant reprocher de s’être dispensés des règles du vote pour décider de dépenses, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen, a retenu, à bon droit, que seul le comité d’entreprise ou ceux de ses membres qui s’estimaient diffamés avaient qualité pour agir en diffamation.

Telles sont les solutions dégagées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-21.757, F-P+B N° Lexbase : A9574XXU).

 

En l’espèce, le syndicat CFDT services Morbihan (le syndicat) et M. Z ont assigné M. X en diffamation non publique, lui reprochant d'avoir affiché, sur le panneau réservé au syndicat CGT de l'établissement Castorama de Vannes, un document contenant les propos suivants : «L'utilisation des comptes du [comité d'entreprise] (Action sociale et fonctionnement) est soumis au bon vouloir de certains de ses représentants qui décident seuls (sans vote) de certaines dépenses [...] je tiens à rappeler qu'il n'y a pas eu de vote lors de la dernière réunion du CE concernant cette fameuse demande de participation».

 

La cour d’appel (CA Rennes, 23 mai 2017, n° 16/05659 N° Lexbase : A4872WE8) ayant considéré que l'action en diffamation du syndicat était irrecevable, ce dernier ainsi que M. Z se sont pourvus en cassation, reprochant notamment aux juges de ne pas avoir recherché «comme elle y était invitée, si le texte litigieux n'a pas entravé le fonctionnement du comité d'entreprise en portant atteinte à la confiance que les salariés avaient en son action».

 

En énonçant les solutions susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point au visa des articles 29, alinéa 1, 48, 6, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du Code pénal (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3755ETA et l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4086EYY).

).

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