Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406288, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0938XYE)
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par Laïla Bedja
le 26 Juillet 2018
► Il résulte des articles L. 262-2 (N° Lexbase : L5815KGH), L. 262-3 (N° Lexbase : L3082LC7), L. 262-10 (N° Lexbase : L5811KGC) et L. 262-12 (N° Lexbase : L5811KGC) du Code de l'action sociale et des familles, qui ne méconnaissent pas les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que l'ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l'étranger, il convient de prendre en considération non l'ensemble de ses ressources, mais les sommes qu'il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu'il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires. Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 juillet 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406288, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0938XYE).
Dans cette affaire, une allocataire a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 novembre 2015, par laquelle la présidente du Conseil de Paris a confirmé le calcul de son allocation de revenue de solidarité active établi par la caisse d’allocations familiales de Paris et d’enjoindre au département de paris de procéder à un nouvel examen de ses droits. En effet, elle demande que son foyer soit regardé comme composé d’un couple et de trois enfants. Pour le département de Paris, son mari vivant et travaillant en Tunisie, il ne pouvait être considéré dans le calcul du revenu de solidarité active.
Le tribunal administratif ayant accédé à sa demande, le département de Paris a formé un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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