Réf. : CEDH, 26 juillet 2018, Req. 65883/14 (N° Lexbase : A6375XYR)
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par Marie-Claire Sgarra
le 31 Août 2018
►Lorsqu’aucune opération de visite domiciliaire ou de saisie n’a eu lieu dans le domicile ou les locaux d’un requérant, celui-ci ne peut se prétendre victime d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée ou de son domicile.
Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 26 juillet 2018 (CEDH, 26 juillet 2018, Req. 65883/14 N° Lexbase : A6375XYR) dans une affaire impliquant la France.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé l'administration fiscale française à effectuer une visite domiciliaire en différents lieux chez des tiers qui ont permis d’effectuer une vérification de comptabilité de chaque requérant, aboutissant soit à des redressements fiscaux, soit à une condamnation pour fraude fiscale. Les requérants ont par la suite tous introduits des recours devant les juridictions administratives et pénales.
La Cour juge qu’au regard de l’article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), les éléments obtenus au cours des visites domiciliaires effectuées ont été utilisés dans le cadre de procédures impliquant les requérants. Les erreurs prétendument commises par les juridictions internes ne sont contrôlées que si et dans la mesure où elles portent atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Or les requérants étaient représentés par des avocats tout au long de la procédure. Ils ont ainsi pu en contester la régularité et faire valoir leurs arguments en défense. Les procédures internes ont donc été équitables dans leur ensemble.
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