Réf. : Cass. avis, 12 juillet 2018, n° 15010 (N° Lexbase : A9885XXE), n° 15011 (N° Lexbase : A9193XXR), n° 15012 (N° Lexbase : A9194XXS)
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par Aziber Seïd Algadi
le 25 Juillet 2018
►En application de l'article 905-1, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7035LEB), l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
► En effet, précise la Haute juridiction, sanctionner l'absence de notification entre avocats de la déclaration d'appel, dans le délai de l'article 905-1, d'une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l'appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l'instance d'appel à l’égard de l’intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l’appelant contre le même jugement à l'égard de la même partie (C. pr. civ., art. 911-1, alinéa 3 N° Lexbase : L7243LEY), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).
Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans trois avis rendue le 12 juillet 2018 à propos de l’article 905-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile (N° Lexbase : L2696LEL) (Cass. avis, 12 juillet 2018, n° 15010 N° Lexbase : A9885XXE, n° 15011 N° Lexbase : A9193XXR, n° 15012 N° Lexbase : A9194XXS).
Il est utile de rappeler qu’avant ledit décret du 6 mai 2017 qui a créé l’article susvisé, la procédure à bref délai était peu réglementée et les délais pour conclure ainsi que les dates d'audiences étaient laissés à l'appréciation de la cour d'appel, qui avait alors recours au calendrier de procédure. Comme l’a noté le Professeur Vergès, il n'était pas rare de constater dans une procédure "à bref délai" des délais pour conclure plus longs que ceux de la procédure ordinaire (E. Vergès, Réforme de la procédure civile de mai 2017 - Deuxième partie - la réforme de l'appel : technique, toujours plus technique... (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017), Lexbase éd. priv., n° 704, 2017 N° Lexbase : N9031BWE). Ce paradoxe a été corrigé et la procédure à bref délai renoue avec les principes qui sont à son origine. En effet, le nouvel article dispose désormais que «lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, signifier la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe. Si l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il doit être procédé par voie de notification entre avocats».
C'est alors que s'est posée la question de savoir si cet article doit être interprété en ce sens que lorsque l'intimé a constitué avocat avant que lui soit signifiée la déclaration d'appel, la notification à son avocat de la déclaration d'appel doit être effectuée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé à l'appelant par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel (sur la procédure à bref délai, cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E0899GAK).
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