Le Quotidien du 29 août 2018 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Règle de conflit de loi relative à la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit : application de la loi du pays où la protection est réclamée

Réf. : CA Versailles, 5 juillet 2018, n° 17/06539 (N° Lexbase : A2485XWX)

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par Vincent Téchené

le 25 Juillet 2018

La détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée (cf. Cass. civ. 1, 10 avril 2013, trois arrêts n° 11-12.508 FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9953KBA ; n° 11-12.509, FS-D N° Lexbase : A0770KCI et n° 11-12.510, FS-D N° Lexbase : A0755KCX). Dès lors que le litige oppose devant la juridiction nationale une société de droit américain qui se fonde, à titre principal, sur la protection de ses droits d'auteur sur une plateforme et les agrès qui la constituent, créés sur le territoire américain, et sur la reproduction alléguée de ces éléments sur le territoire français, la loi interne est applicable au litige conformément à la règle de conflit de lois affirmée par la Convention de Berne. Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 juillet 2018 (CA Versailles, 5 juillet 2018, n° 17/06539 N° Lexbase : A2485XWX).

 

Elle en conclut qu’est dès lors inopérant le moyen tiré du fait que l’étendue de la protection telle qu'édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne ne s'appliquerait pas à la question de la titularité des droits d'auteur, ce terme, qu'il convient d'interpréter largo sensu en dehors de toute restriction expresse, recouvrant à l'évidence la protection du droit d'auteur en lui-même et non la seule question de la typologie des oeuvres protégeables.

 

En ce qui concerne l’incompétence alléguée du juge des référés pour déterminer le titulaire de droits de propriété intellectuelle, elle s'analyse en réalité en un défaut de pouvoirs qui relève dès lors du principal et non en une fin de non-recevoir étant rappelé que, s'il n'appartient pas à la juridiction des référés de déterminer quel est le titulaire des droits d'auteur revendiqués, en revanche l'appréciation de la réalité manifeste desdits droits relève des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite causé par leur violation.

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