Le Quotidien du 29 août 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Etrangers détenus : une autre QPC concernant les délais de recours des arrêtés de reconduite à la frontière est transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : CE, 18 juillet 2018, n° 409630 (N° Lexbase : A0950XYT)

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[Brèves] Etrangers détenus : une autre QPC concernant les délais de recours des arrêtés de reconduite à la frontière est transmise au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46942467-breves-etrangers-detenus-une-autre-qpc-concernant-les-delais-de-recours-des-arretes-de-reconduite-a-
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par Marie Le Guerroué

le 25 Juillet 2018

►Est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 512-1 (N° Lexbase : L5482LKA) et L. 533-1 (N° Lexbase : L7188IQB) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 776-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9325K47), dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (N° Lexbase : L4969IQ4), en tant que ces dispositions sont applicables aux étrangers détenus. Telle est la décision prise par le Conseil d’Etat dans une décision du 18 juillet 2018 (CE, 18 juillet 2018, n° 409630 N° Lexbase : A0950XYT).

 

Le requérant, ainsi que trois associations (l’OIP-SF, la CIMADE, le GISTI), demandaient au Conseil d’Etat qu’il soit renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 512-1 du Code l'entrée et du séjour des étrangers, du dernier alinéa de l'article L. 533-1 du même code ainsi que les termes "et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile" de l'article L. 776-1 du Code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et à la nationalité, en tant qu'ils sont applicables aux étrangers détenus faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Le Conseil relève, d’abord, qu’en l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, de dispositions particulières relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers détenus peuvent exercer un recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel se borne à renvoyer, de manière générale, à l'article L. 512-1 du même code, relatif au régime de contestation des obligations de quitter le territoire français, il résulte de ces dispositions que le régime de recours applicable est celui fixé par le II de cet article L. 512-1, c'est-à-dire celui des obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, dans la mesure où un arrêté de reconduite à la frontière doit être exécuté sans délai. Ces dispositions prévoient que le juge doit être saisi d'un recours contre l'arrêté dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative et que le tribunal administratif a trois mois pour statuer à compter de sa saisine.

 

Il rappelle, ensuite, que par sa décision QPC du 1er juin 2018 (Cons. const., décision n° 2018-709 QPC, du 1er juin 2018 N° Lexbase : A8343XPP), le Conseil constitutionnel a censuré les mots : "et dans les délais" figurant au IV de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un étranger détenu qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif, lequel dispose d'un délai de soixante-douze heures pour se prononcer, aux motifs que : "en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l'étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, les dispositions contestées, qui s'appliquent quelle que soit la durée de la détention, n'opèrent pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l'objectif poursuivi par le législateur d'éviter le placement de l'étranger en rétention administrative à l'issue de sa détention". Pour la Haute Cour administrative, si les dispositions dont le requérant soutient qu'elles sont contraires à la Constitution laissent au tribunal administratif un délai de trois mois pour statuer sur la demande dont il est saisi, elles ont pour effet d'appliquer à l'étranger détenu un délai de quarante-huit heures pour le saisir, identique à celui prévu par les dispositions du IV de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant fait l'objet de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par le Conseil constitutionnel.

 

Pour le Conseil, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées portent atteinte au droit à un recours effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), eu égard à la brièveté du seul délai de recours et aux contraintes résultant de la détention, soulève une question qui présente un caractère sérieux et doit donc être renvoyée au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5918EYT)

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