Le Quotidien du 26 juillet 2018 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Escroquerie et compte séquestre : manquement aux obligations de vigilance, d'information et de conseil

Réf. : CA Versailles, 20 juillet 2018, n° 16/06988, Infirmation (N° Lexbase : A1845XYY)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 26 Juillet 2018

Manque à ses obligations de diligence, d'information et de conseil et est condamné à verser à son client 40 % du préjudice qu’il a subi, l’avocat chargé de la rédaction d’un acte de financement comportant prêt assorti, à la demande du prêteur, d'une clause prévoyant le versement d'une somme de la part de l'emprunteur sur un compte séquestre ouvert auprès d’une banque étrangère, alors qu’une partie des fonds n’a jamais été délivrée à l’emprunteur et a été détournée.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, le 20 juillet 2018 (CA Versailles, 20 juillet 2018, n° 16/06988, Infirmation N° Lexbase : A1845XYY).

 

Dans cette affaire, une société française spécialisée dans la promotion immobilière poursuivait le développement d'un projet de construction d'une résidence hôtelière. Son gérant a mandaté une société française de courtage, pour rechercher un investisseur prêt à financer le projet dont le coût était estimé à 20 millions d'euros.

La société de courtage a été contactée par un fonds d'investissement ayant son siège au Liechtenstein.

Le fonds a fait une offre de financement, selon laquelle il s'engageait à mettre à sa disposition une somme de 20 millions d'euros tout en prévoyant que la mise en place financière serait établie à travers une société inscrite au registre italien des agences financières.

 

La société française spécialisée dans la promotion immobilière a confié la rédaction de l'acte de financement comportant prêt assorti, à la demande du prêteur, d'une clause prévoyant le versement d'une somme de la part de l'emprunteur sur un compte séquestre ouvert auprès d’une banque italienne.

 

Un virement de la somme de 400 000 euros correspondant au dépôt de garantie de la première tranche de financement a bien été effectué.

 

Mais le financeur n'a jamais par la suite procédé à aucun transfert de fonds et ses dirigeants ont disparu tandis que la somme de 400 000 euros déposée en séquestre a été retirée et transférée.

 

La société de promotion immobilière a déposé plainte pour escroquerie. Parallèlement, la responsabilité professionnelle de l’avocat a été recherchée.

 

En ne s'assurant pas préalablement à l'établissement de l'acte de prêt de la capacité de l’interlocuteur de la société de promotion immobilière à représenter la société prêteuse, l'avocat a manqué à son obligation de diligences propres à assurer l'efficacité de l'acte rédigé par ses soins.

 

Et, en ayant mis en oeuvre un mécanisme défectueux ne protégeant pas les intérêts de son client, alors que le premier but poursuivi était qu'il ne perde pas les fonds déposés, l'imperfection du mécanisme était d'autant plus évidente que la banque séquestre n'était pas partie au contrat alors que son rôle crucial aurait pleinement justifié son intervention à l'acte.

 

Le montant du financement demandé était particulièrement élevé, ce qui aurait dû inciter l’avocat à une obligation de vigilance, d'information et de conseil accrue en termes de protection des intérêts de sa cliente. En réalité les risques étaient si réels que l’avocat aurait dû déconseiller à sa cliente de conclure le contrat aux conditions imposées par le cocontractant et qu'il ne suffit pas d'avoir évoqué l'insertion "d'un paragraphe pourri" demandé par ce dernier pour justifier avoir rempli son obligation (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E0385EUS).

 

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