Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.696, F-P+B+I (N° Lexbase : A7971XXI)
Lecture: 1 min
N5096BXZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 18 Juillet 2018
► L'incendie qui se déclare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit et le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie.
Telle est la règle posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.696, F-P+B+I N° Lexbase : A7971XXI).
En l’espèce, le 22 mars 2011, un incendie s'était déclaré dans une salle de spectacle dépendant d’un immeuble, et s'était propagé aux locaux pris à bail et exploités dans le même immeuble par deux sociétés ; le 6 avril 2011, la bailleresse avait notifié la résiliation de plein droit du bail à chacune des sociétés locataires ; le 1er septembre 2014, les sociétés avaient assigné la bailleresse et ses assureurs, en indemnisation des troubles de jouissance subis ; pour rejeter les demandes des sociétés, la cour d’appel avait retenu que la cause de l'incendie était indéterminée de sorte que le bailleur était exonéré de tout dédommagement.
A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, censure la décision pour violation de l’article 1722 (N° Lexbase : L1844ABW), par fausse application, et de l’article 1719 (N° Lexbase : L8079IDL), par refus d'application.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465096