Le Quotidien du 18 juillet 2018 : Cotisations sociales

[Brèves] Cotisations d’assurance chômage : l’URSSAF est liée par la décision de refus d’assujettissement d’un gérant par Pôle emploi

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-16.547, F-P+B+R (N° Lexbase : A9591XXI)

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[Brèves] Cotisations d’assurance chômage : l’URSSAF est liée par la décision de refus d’assujettissement d’un gérant par Pôle emploi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46785557-0
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par Laïla Bedja

le 25 Juillet 2018

► Si l’URSSAF peut, lors d’un contrôle, se prononcer sur l’application des règles d’assujettissement au régime d’assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l’employeur, elle est néanmoins liée par l’appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur ; la juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l’employeur qu’après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-16.547, F-P+B+R N° Lexbase : A9591XXI).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle portant sur l’année 2012, l’URSSAF a notifié à une société une lettre d’observations comportant une régularisation, au titre des contributions à l’assurance chômage assises sur les rémunérations de son gérant, et un redressement, au titre de la réduction Fillon opérée sur ces mêmes rémunérations, puis une mise en demeure. Contestant son redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour accueillir ce recours, le tribunal des affaires de Sécurité sociale énonce que si un dirigeant de société est exclu du régime de l’assurance chômage en sa qualité de mandataire social, il en bénéficie, en revanche, en sa qualité de salarié lorsqu’il a conclu un contrat de travail comportant des missions techniques distinctes de son mandat social. Il retient que la société a conclu, le 1er mars 2012, un contrat de travail de consultant en systèmes informatiques avec le futur gérant ; que celui-ci n’est devenu gérant de la société qu’à compter du 25 juin 2012, sans percevoir de rémunération à ce titre ; que pour justifier le redressement, l’URSSAF se contente de faire référence à une notification de Pôle emploi en date du 18 mars 2014 rejetant la participation du dirigeant à l’assurance chômage ; que, cependant, la preuve de l’existence d’un contrat de travail ou, s’il est apparent, de son caractère fictif, revient à celui qui s’en prévaut ; que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail du gérant.

 

A tort, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement. Alors qu’il constatait que l’assujettissement du gérant au régime d’assurance chômage avait fait l’objet d’une décision de refus de Pôle emploi, laquelle s’imposait à l’URSSAF, et sans qu’aient été appelés en la cause l’intéressé ainsi que Pôle emploi, le tribunal a violé les articles L. 5312-1, alinéa 1er, 4° (N° Lexbase : L4458LC4), L. 5422-13, alinéa 1er (N° Lexbase : L2771H9I), L. 5422-16, alinéa 1er (N° Lexbase : L2829IUC) et R. 5422-5 (N° Lexbase : L2547I3Q) du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1431AT8).

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