Le Quotidien du 18 juillet 2018 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération des indemnités versées à l'occasion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : quid d'une indemnité allouée en vertu d'une transaction

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 401157, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6286XX4)

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[Brèves] Exonération des indemnités versées à l'occasion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : quid d'une indemnité allouée en vertu d'une transaction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46665410-breves-exoneration-des-indemnites-versees-a-loccasion-dun-licenciement-sans-cause-reelle-et-serieuse
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par Marie-Claire Sgarra

le 11 Juillet 2018

Il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A4337KL9) a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9290LHK) que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. Il s'ensuit qu'en cas d'indemnité allouée en vertu d'une transaction, l'administration et, lorsqu'il est saisi, le juge de l'impôt doivent rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8990G74), devenu l'article L. 1235-3 du même Code (N° Lexbase : L1442LKM), que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, l'indemnité accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 5 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 401157, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6286XX4).

 

La détermination par le juge de la nature de l'indemnité se fait au vu de l'instruction. Par suite, en jugeant qu'un contribuable ne pouvait bénéficier de l'exonération réservée par l'article 80 duodecies du Code général des impôts aux indemnités de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 122-14-4 du Code du travail précité, au motif qu'il lui incombait d'apporter la preuve que la somme versée à la suite de la transaction conclue avec une société correspondait à une telle indemnité, alors qu'il incombait à la cour de se prononcer au vu de l'instruction, compte tenu des éléments fournis par les parties et, le cas échéant, de mesures d'instruction, la cour a commis une erreur de droit.

 

Ainsi, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail peuvent être exonérées ou non d'impôt sur le revenu selon les conditions de leur versement. En particulier, la circonstance que l'indemnité a été versée en vertu d'une transaction ne suffit pas à elle seule à la rendre nécessairement imposable. Il incombe au juge de l'impôt d'apprécier, conformément à la jurisprudence établie du juge du travail et au vu de l'instruction, si le licenciement à l'origine de l'indemnité transactionnelle est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, dans l'affirmative, si les sommes versées correspondent en tout ou partie à une indemnisation au titre d'un tel licenciement (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5850ALA).

 

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