Le Quotidien du 30 mai 2011 : Consommation

[Brèves] L'impossible recours collectif ou quand la prohibition du démarchage des victimes barre la route à l'indemnisation des dommages de masse

Réf. : Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 10-15.676, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4819HSB)

Lecture: 2 min

N3035BS9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'impossible recours collectif ou quand la prohibition du démarchage des victimes barre la route à l'indemnisation des dommages de masse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4677733-breves-limpossible-recours-collectif-ou-quand-la-prohibition-du-demarchage-des-victimes-barre-la-rou
Copier

le 08 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt du 26 mai 2011 (Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 10-15.676, FS-P+B+I N° Lexbase : A4819HSB), la première chambre civile de la Cour de cassation approuve une cour d'appel d'avoir retenu qu'une association n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 422-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6821ABA), lequel, étranger à la préservation de l'image et de la présomption d'innocence, prohibe notamment tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnalisée, et d'en avoir conclu à l'irrecevabilité des demandes de l'association et de plusieurs consommateurs. En l'espèce, après que le Conseil de la concurrence (Cons. conc., décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005 N° Lexbase : X4568ADK ; lire N° Lexbase : N1766AKM) puis la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 11 mars 2009, n° 2007/19110 N° Lexbase : A6812EDN ; lire N° Lexbase : N9817BIG) ont condamné trois opérateurs de téléphonie mobile pour diverses pratiques, un consommateur, au vu de la décision du Conseil de la concurrence, a assigné l'un d'eux pour pratique anticoncurrentielle constitutive de faute dolosive en sollicitant la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 67,20 euros à titre de dommages-intérêts, en se fondant exclusivement, pour la détermination de son préjudice, sur l'étude effectuée par l'association UFC Que choisir. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance au visa des articles L. 421-1 (N° Lexbase : L6814ABY) et L. 421-7 (N° Lexbase : L6514ABU) du Code de la consommation en paiement de la somme de 55 559,22 euros à titre de dommages-intérêts et 3 751 autres particuliers sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter l'indemnisation de leurs préjudices. C'est dans ces conditions que l'UFC Que choisir et dix consommateurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 22 janvier 2010, n° 08/09844 N° Lexbase : A2055ERK ; lire N° Lexbase : N2351BNE) qui a déclaré nulles l'assignation, les interventions volontaires et la procédure subséquente pour ne pas satisfaire aux exigences de l'article L. 422-1 du Code de la consommation. Mais la Cour régulatrice rejette le pourvoi : la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'UFC Que choisir était, en réalité, l'initiatrice de la procédure, celle-ci qui savait ne pouvoir agir en introduisant l'instance et qui très rapidement avait pris conscience du caractère très limité du préjudice individuel de chaque abonné s'étant efforcée d'organiser et d'orchestrer l'assignation et les interventions volontaires des abonnés au mépris des interdictions de démarchage et d'appel au public qui y faisaient obstacle, ayant fait préalablement réaliser à cet effet un calculateur de préjudice et prévu sur son site internet la possibilité pour les internautes de souscrire un contrat d'engagement la mandatant pour agir en justice, mandat qui n'avait aucune réalité puisque l'association indiquait supporter toute la procédure et la conduire.

newsid:423035

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.