Le Quotidien du 30 mai 2011 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel : action possible d'un seul salarié

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852, FS-P+B (N° Lexbase : A2562HSP)

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le 31 Mai 2011

Lorsque l'employeur n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, il commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Un simple salarié peut ainsi introduire des demandes en dommages-intérêts du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 mai 2011 (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852, FS-P+B N° Lexbase : A2562HSP) ; lire, également, sur cet arrêt (N° Lexbase : N2965BSM).
M. C. a été engagé par la société X, le 5 octobre 2002, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d'équipe de pose. Il a été licencié le 19 mars 2007, pour faute grave, à savoir falsification de ses feuilles de décompte de temps de travail et malfaçon sur un chantier. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et défaut d'institutions représentatives du personnel ainsi que d'une demande de rappel de commissions. La cour d'appel (CA Angers, 15 décembre 2009, n° 08/00424 N° Lexbase : A0752EYI) a retenu que M. C., en tant que simple salarié, ne peut introduire des demandes relatives à la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise. La Haute juridiction, au regard de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94), ensemble l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), les articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L2720H9M) et L. 2324-5 (N° Lexbase : L2973H9Y) du Code du travail et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, l'article 8 § 1 de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (N° Lexbase : L7543A8U), énonce que "l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts", la demande en dommages-intérêts pouvant émaner d'un seul salarié (sur l'initiative des élections des représentants du personnel par un syndicat ou un salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1593ET8).

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