Le Quotidien du 16 juillet 2018 : Licenciement

[Brèves] Du pouvoir du juge judiciaire dans l’appréciation du motif de licenciement contra celui du juge administratif

Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 16-26.138, FS-P+B sur le troisième moyen (N° Lexbase : A5566XXG)

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par Blanche Chaumet

le 11 Juillet 2018

►Dès lors que la cour administrative d'appel a seulement confirmé le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais n'a pas statué sur le motif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, de sorte que ce dernier motif ne pouvait constituer le soutien nécessaire de sa décision, la cour d'appel doit rechercher si le licenciement du salarié est justifié par une cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 16-26.138, FS-P+B sur le troisième moyen N° Lexbase : A5566XXG).

 

 

En l’espèce, un salarié engagé en qualité de conducteur routier le 14 octobre 2002 par la société GTM, dont les activités ont été transférées à compter du 1er avril 2005 à la société TCMG, a été élu membre de la délégation unique du personnel le 1er juillet 2005, réélu le 7 décembre 2007 et désigné délégué syndical le 30 janvier 2006. Il a saisi en 2008 la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et a fait appel du jugement du conseil des prud'hommes. Pendant le cours de l'instance, après un premier refus, invoquant de nouveaux faits, la société a obtenu, sur recours hiérarchique, l'autorisation de le licencier. Il a formé un recours contre la décision du ministre du Travail devant le tribunal administratif. Il a été licencié pour faute grave le 8 août 2011. Par arrêt du 1er février 2012, la cour d'appel de Poitiers a ordonné le sursis à statuer sur l'appel du salarié dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. Par arrêt du 26 mai 2014, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société dirigée contre la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision du ministre du Travail. Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la société le 3 avril 2015 et l'affaire a été remise au rôle de la cour d'appel de Poitiers le 26 janvier 2016.

 

Pour s'estimer liée par la décision de la juridiction administrative et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu’il résulte de la décision du tribunal administratif confirmée par l'arrêt de la cour administrative d'appel que les faits reprochés au salarié, bien que présentant un caractère fautif, ne comportent pas, toutefois, un degré de gravité suffisant pour justifier, à eux seuls, son licenciement et que, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la décision de la juridiction administrative prononçant l'annulation de la décision du ministre du Travail autorisant le licenciement est donc motivée par des considérations relatives au caractère réel et sérieux du licenciement. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 1235-3 (N° Lexbase : L1442LKM) et L. 2422-1 (N° Lexbase : L8543LGI) du Code du travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4682EXP).

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