Le Quotidien du 16 juillet 2018 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard d’un commerçant «retiré»

Réf. : Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-16.056, F-P+B (N° Lexbase : A5575XXR)

Lecture: 2 min

N4993BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard d’un commerçant «retiré». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46665442-breves-conditions-douverture-dune-liquidation-judiciaire-a-legard-dun-commercant-retire
Copier

par Vincent Téchené

le 11 Juillet 2018

► Selon les articles L. 631-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L7313IZU) et L. 640-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L7321IZ8), du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu’existe, lors de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juillet 2018 (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-16.056, F-P+B N° Lexbase : A5575XXR).

 

En l’espèce une commerçante, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 avril 2014. Assignée ultérieurement par le comptable des finances publiques pour non-paiement d'une dette de TVA au titre de l'année 2013, elle a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2015, la cessation des paiements étant fixée au 31 mars précédent. La débitrice alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a confirmé l’ouverture de sa liquidation judiciaire (CA Angers, 25 octobre 2016, n° 15/01443 N° Lexbase : A1885SA3).

 

Elle soutenait que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements et que lorsque cette procédure est ouverte après la cessation de l'activité professionnelle, le passif doit en outre provenir de cette activité. Dès lors, la liquidation ne peut être ouverte après la cessation de l'activité qu'à la condition que la cessation des paiements soit antérieure. Ainsi, selon la débitrice, en ouvrant néanmoins une procédure de liquidation à son encontre, alors qu’elle avait été radiée du RCS le 14 avril 2014, après avoir fixé la date de cessation de ses paiements au 31 mars 2015, la cour d'appel aurait violé les articles L. 640-1 (N° Lexbase : L4038HB8), L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK), L. 640-3 et L. 640-5 (N° Lexbase : L7323IZA) du Code de commerce.

 

Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E7993ET9 et N° Lexbase : E8148ETX).

newsid:464993

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.