Réf. : Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-16.056, F-P+B (N° Lexbase : A5575XXR)
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N4993BX9
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par Vincent Téchené
le 11 Juillet 2018
► Selon les articles L. 631-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L7313IZU) et L. 640-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L7321IZ8), du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu’existe, lors de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juillet 2018 (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-16.056, F-P+B N° Lexbase : A5575XXR).
En l’espèce une commerçante, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 avril 2014. Assignée ultérieurement par le comptable des finances publiques pour non-paiement d'une dette de TVA au titre de l'année 2013, elle a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2015, la cessation des paiements étant fixée au 31 mars précédent. La débitrice alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a confirmé l’ouverture de sa liquidation judiciaire (CA Angers, 25 octobre 2016, n° 15/01443 N° Lexbase : A1885SA3).
Elle soutenait que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements et que lorsque cette procédure est ouverte après la cessation de l'activité professionnelle, le passif doit en outre provenir de cette activité. Dès lors, la liquidation ne peut être ouverte après la cessation de l'activité qu'à la condition que la cessation des paiements soit antérieure. Ainsi, selon la débitrice, en ouvrant néanmoins une procédure de liquidation à son encontre, alors qu’elle avait été radiée du RCS le 14 avril 2014, après avoir fixé la date de cessation de ses paiements au 31 mars 2015, la cour d'appel aurait violé les articles L. 640-1 (N° Lexbase : L4038HB8), L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK), L. 640-3 et L. 640-5 (N° Lexbase : L7323IZA) du Code de commerce.
Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E7993ET9 et N° Lexbase : E8148ETX).
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