Réf. : CE , 1° et 4° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 397059, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9980XU8)
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N4962BX3
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par Blanche Chaumet
le 13 Juillet 2018
►Les juges du fond ne peuvent, pour juger que la consultation du comité d'entreprise sur le licenciement de la salariée protégée avait été irrégulière, se fonder sur ce que la salariée n'ayant eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés que lors d'un entretien avec son employeur le 22 mars 2013 au matin, qu’elle n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition devant le comité d'entreprise, l'après-midi du même jour, sans rechercher si la brièveté du délai dans lequel la salariée avait préparé son audition avait été, en l'espèce, soit de nature à empêcher que le comité d'entreprise se prononce en toute connaissance de cause, soit de nature à faire regarder son avis, unanimement défavorable, comme émis dans des conditions ayant faussé cette consultation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (CE , 1° et 4° ch. -r., 4 juillet 2018, n° 397059, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9980XU8 ; voir également CE, 1° et 4° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 410904, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9991XUL).
En l’espèce, par une décision du 11 avril 2013, l'inspecteur du travail a refusé à la société Véron International l'autorisation de licencier pour faute grave une salariée protégée détenant notamment les mandats de membre titulaire de la délégation unique du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 17 décembre 2015, n° 14DA01857 N° Lexbase : A0587N4I) ayant rejeté l’appel de la société Véron International contre le jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d'appel en précisant qu’il est entaché d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9553ESM).
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